TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215376_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme E B épouse A, représentée par Me Loffredo-Treille, demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 juillet 2022 accordant le concours de la force publique en vue de son expulsion de l'appartement qu'elle occupe avec ses deux enfants au 53 avenue Montaigne à Paris dans le 8ème arrondissement.
Elle soutient :
-qu'il y a urgence à suspendre la décision contestée ;
-que cette décision est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité :
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'ampleur du trouble à l'ordre public et à l'atteinte à la dignité humaine dans la mesure où elle ne peut pas se reloger du fait de sa situation financière précaire (surendettement) ; le père de ses enfants ne règle pas les pensions alimentaires qui lui auraient permis de fournir une caution bancaire pour obtenir un logement ;
-elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.;
Par un mémoire en défense enregistré au tribunal le 25 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Des pièces complémentaires ont été produites par Mme B épouse A enregistrées au tribunal le 25 juillet 2022.
Vu la note en délibéré produite par le préfet de police, enregistrée au tribunal le 26 juillet 2020 ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 juillet 2022 sous le numéro 2215341 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. LALOYE pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laloye, juge des référés,
- les observations de Me Loffredo-Treille, représentant Mme B,
- les observations de M. F, adjoint au chef du bureau du contentieux des responsabilités à la préfecture de police pour le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;
En ce qui concerne l'urgence :
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Afin d'établir l'urgence à suspendre la décision contestée, Mme B épouse C fait valoir à l'appui de sa requête qu'elle est en situation de surendettement, que toutes les demandes qu'elle a accomplies pour obtenir un logement depuis 2020 n'ont pas abouti au motif qu'une pension alimentaire n'est pas une garantie, que son expulsion avec ses deux enfants est imminente dès lors qu'elle peut intervenir à tout moment entre le 1er août et le 1er novembre 2022, date de la trêve hivernale et qu'elle est dépendante financièrement du père de ses deux enfants, seul propriétaire des parts de la SCI FK Montaigne du logement qu'elle occupe indument et n'a pas la possibilité de se reloger du fait de sa situation financière instable. Il résulte toutefois des pièces du dossier et en particulier du jugement rendu le 25 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris que si Mme B épouse A ne perçoit pas de la part de son époux l'intégralité de la contribution aux charges du mariage à laquelle il a été condamné, elle perçoit cependant une somme de 6 227 euros par mois. Il ressort également de cette ordonnance que Mme B épouse A ne démontre pas avoir engagé de démarches pour se reloger depuis l'ordonnance de référé du 18 décembre 2020, qui lui laissait un délai de deux mois pour le faire. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B épouse A est propriétaire d'un bien immobilier situé à Maison Alfort, dans le Val-de-Marne. Si Mme B épouse C fait valoir qu'une Saisie Attribution et de Valeurs Mobilières pour un montant de 43 591,15 euros a été effectuée, il résulte des pièces du dossier que cette saisie est actuellement inopérante et que Mme B épouse A a la possibilité de vendre son bien. Il ressort ainsi de tout ce qui précède que la requérante, qui occupe indument un appartement d'une superficie de 187 mètres carrés, situé avenue Montaigne, estimé à une valeur locative de 9 000 euros par mois, n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle serait de se reloger avec ses deux enfants dans un appartement d'une moindre valeur locative. Dès lors, Mme B épouse A, qui s'est vue délivrer par la SCI F.K. Montaigne, propriétaire de l'appartement situé avenue de Montaigne, une sommation de quitter les lieux dès septembre 2020, n'établit pas l'urgence à suspendre la décision contestée du préfet de police du 12 juillet 2022 lui enjoignant de quitter cet appartement avant le 1er août 2021.
4. Mme B épouse A n'établissant pas l'urgence à suspendre la décision contestée, ses conclusions aux fins de suspension de cette décision sont rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tirée de l'existence de moyens sérieux susceptibles, en l'état de l'instruction, de créer un doute quant à la légalité de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B épouse A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 juillet 2022.
Le juge des référés,
P. LALOYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2215376/3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2215376_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA