TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215376_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2213619 du 13 octobre 2022, enregistrée le lendemain, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 10 octobre 2022, présentée par M. B alias D, afin qu'il soit statué sur la décision d'éloignement du territoire français sans délai, de fixation du pays de destination et d'interdiction de territoire d'une durée d'un an prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 17 octobre 2022, le 6 décembre 2022 et le 13 décembre 2022, M. B alias D, représenté par Me Hu-Foo-Tee, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, s'il est admis à l'aide juridictionnelle, le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Hu-Foo-Tee, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas contraire, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme au bénéfice de l'intéressé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent faute de justifier d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et présente un défaut d'examen réel et sérieux ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a, contrairement aux termes de l'arrêté contesté, pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 21 juin 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B alias D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Puechbroussou pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Puechbroussou ; - les observations de Me Hu-Foo-Tee, pour M. B alias D reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir que son client réside habituellement en France depuis dix ans, qu'il y dispose d'un insertion professionnelle solide dans le secteur du bâtiment, dont n'a pas fait état le préfet dans la décision attaquée, et que son client n'a jamais été condamné à une quelconque peine de prison ; - les observations de M. B alias D qui indique mener une existence paisible centrée autour de son activité professionnelle et souhaiter que soit mis fin à son séjour en centre de rétention afin qu'il puisse rentrer dans son pays d'origine de sa propre initiative. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant égyptien né le 5 août 1990 et déclarant être entré en France en 2012, est actuellement retenu au centre de rétention n°3 du Mesnil Amelot. Par un arrêté du 8 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. M. B alias D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. B alias D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme Mélissa Ardjoune, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, en vertu d'un arrêté n° PCI N° 2022-078 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er septembre 2022. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B alias D. Par suite les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B alias D, entré en France à l'âge de 22 ans, soutient qu'il réside habituellement en France depuis son arrivée en 2012 et qu'il y jouit d'une insertion professionnelle solide dans le secteur du bâtiment. Cependant, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'apporte pas la preuve de sa présence en France depuis cette date et il ressort en outre des pièces du dossier que ses attaches familiales demeurent dans son pays d'origine, que son insertion professionnelle n'est établie que pour la période courant du mois de décembre 2021 à celui de septembre 2022, pour des revenus bruts mensuels au demeurant systématiquement inférieurs à mille euros, et qu'il ne présente aucune autre forme d'insertion au sein de la société française, comme en témoigne, notamment, son absence de maîtrise de la langue française. Enfin, cité pour de multiples infractions dans le fichier automatisé des empreintes digitales et confirmant à la barre avoir été mis en garde à vue pour celles, datées du 21 juin 2021, relatives à la menace de mort, à la violence sans incapacité et au harcèlement suivi d'incapacité supérieure à 8 jours par dégradation des conditions de vie altérant la santé à l'encontre d'une personne étant, ou ayant été, conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, M. B alias D est par ailleurs convoqué afin de se voir notifier une ordonnance pénale à raison de la détention de stupéfiants, à l'origine de sa garde à vue la plus récente. Dans ces conditions, il doit être regardé comme constituant, à la date de l'arrêté attaqué, une menace à l'ordre public. Pour l'ensemble de ces motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 8. Dans le dernier état de ses écritures, M. B alias D soutient que la décision portant refus d'octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a, contrairement aux termes de l'arrêté attaqué, pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 21 juin 2021 et qu'il n'a pas indiqué lors de son audition du 8 octobre 2022 qu'il n'avait l'intention de ne pas exécuter la mesure d'éloignement contestée. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'audition du 8 octobre 2022, que M. B alias D a précisément indiqué que, même dans l'hypothèse d'une aide financière accordée à cette fin, il refuserait de retourner dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas sérieusement les termes de l'arrêté selon lesquels il n'a, depuis son entrée irrégulière sur le sol français, pas engagé de démarches afin de régulariser sa situation, ce qu'il a d'ailleurs, interrogé en ce sens, confirmé à la barre. Enfin, dès lors que ce refus est légalement justifié pour les motifs précédemment exposés, la circonstance que le préfet aurait, à tort, également opposé, de manière surabondante, que M. B alias D aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de cette décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B alias D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 octobre 2022. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B alias D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B alias D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B alias D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu en audience publique le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. Puechbroussou La greffière, Signé S. Traore La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2215376_20221215
Données disponibles
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