TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215378_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A A, représenté par Me de Baynast, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire a suspendu immédiatement son droit d'exercer en tant que médecin pour une durée de cinq mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision attaquée le prive de ses ressources alors qu'il doit payer le loyer de son cabinet qui s'élève à 400 euros par mois et doit rémunérer une secrétaire médicale à hauteur de 2 500 euros par mois ainsi que le paiement de l'URSSAF, des impôts et de sa caisse de retraite ; de surcroît le département de la Vendée souffre d'un manque très important de médecins généralistes et la commune de Champ Saint Père figure parmi les zones en grande difficulté puisque classée en zone d'intervention prioritaire par l'ARS ; dans une interview du 30 septembre 2022 au journal " Ouest France ", le maire de la commune s'inquiète de la situation en évoquant la présence d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) accueillant plus de 70 résidents dont il assurait le suivi en qualité de médecin référent ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de procédure dès lors que l'ARS n'a pas daigné répondre favorablement à sa demande tendant à ce que lui soit accordé un délai supplémentaire pour se défendre ; le délai qui lui a été octroyé était trop court pour assurer convenablement sa défense ; il y a méconnaissance des dispositions de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, concernant sa prétendue insuffisance professionnelle dans la prise en charge des résidents de l'EHPAD " Beauséjour " dès lors que " l'hésitation " évoquée dans la décision attaquée relève davantage d'une absence de précipitation signe de conscience professionnelle, et d'une attention particulière portée à une patientèle sensible compte tenu de son âge, qu'il a immédiatement racheté le matériel défectueux et que " l'interrogatoire " évoqué par la décision litigieuse n'est pas le mode opératoire le plus approprié pour des personnes âgées, d'autre part, concernant les palpations mammaires non consenties par les patientes dès lors que, pour la première patiente, alors qu'il s'agit d'un acte médical parfaitement courant, il nie avoir procédé à cet examen sans lui avoir posé la question de ses antécédents et affirme qu'elle n'y a jamais été répondu par la négative. Pour la deuxième patiente, au regard de son âge et de ses antécédents, la palpation se justifiait et il l'a de nouveau revue le 20 mars 2022 et lui a, à cette occasion, tâté les côtes, auscultée pour déceler un éventuel pneumothorax, ausculté le cœur et lui a demandé de se rhabiller. Pour la troisième patiente, afin de pratiquer une auscultation de l'apex cardiaque, il devait lui soulever le sein, examen habituel chez une patiente féminine d'une soixantaine d'années. Pour la quatrième patiente, la palpation mammaire ne s'effectue pas sur les deux seins en même temps et, de surcroit, il ne lui a pas touché les seins avec ses mains mais avec le stéthoscope ; le courrier du maire adressé à l'ordre des médecins évoque le fait qu'il lui aurait enveloppé le sein avec la main alors que la plaignante n'évoque pas cela lors de son audition avec les gendarmes. Pour la dernière patiente, elle présentait une forte douleur à la poitrine de sorte qu'il avait tout lieu de penser qu'il s'agissait d'une insuffisance coronaire, pathologie qui nécessite un examen torse nu et que du fait de sa forte poitrine, le soutien-gorge aurait gêné à l'examen et il nie lui avoir pris les deux seins. Il est titulaire d'une capacité en gériatrie obtenue en 2017 et est l'auteur d'un mémoire sur le " bien vieillir " ; il est donc parfaitement formé à l'accompagnement et au soin des personnes âgées. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, l'Agence régionale de santé des pays de la Loire conclut : - à titre principal, à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête. L'agence soutient que : A titre principal : par une décision du 8 décembre 2022, le conseil départemental de l'ordre des médecins de Vendée a refusé d 'inscrire le docteur A au tableau de l 'ordre des médecins de Vendée. Cette décision de refus d'inscrire le docteur A au tableau de l'ordre des médecins de Vendée implique que celui-ci n'est plus autorisé à exercer la médecine en application des dispositions de l 'article L. 4112-5 du CSP. Dès lors que le docteur A n'est plus autorisé à exercer, la décision de suspension immédiate du droit d'exercer est privée d'effets. A titre subsidiaire : - la condition d'urgence n'est pas remplie : * il convient de souligner le manque de diligence avec lequel le requérant a saisi la juridiction. Alors que la décision de suspension de son droit d'exercer a une durée maximum de cinq mois, il a attendu près de deux mois pour solliciter la suspension de son exécution. Surtout, il n'établit pas avoir engagé dès la notification de la mesure de suspension les démarches nécessaires afin de procéder à son remplacement au sein du cabinet médical. S'agissant des résidents de l'EHPAD Beauséjour, le remplacement du docteur X est assuré jusqu'en janvier 2023. En ce qui concerne le paiement de l 'URSSAF, des impôts et de sa caisse de retraite, le docteur A ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Surtout, il convient de prendre en compte l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la mesure de suspension immédiate du droit d'exercer en litige, qui a été prise en vue de garantir la sécurité des patients et la qualité des soins. - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la procédure prévue à l'article L. 4113-14 du CSP impose au directeur général de l'ARS d'entendre l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. Aucune erreur d'appréciation ne peut être reprochée au directeur général de l'ARS dès lors que le rapport d'expertise réalisée en application de l 'article R. 4124-3 du CSP, remis le 10 novembre 2022, conclut que son état de santé rend l'exercice de la médecine par le docteur A dangereux pour ses patients. Un mémoire en réplique, présenté pour M. A, a été enregistré le 9 décembre 2022. Il soutient que : - c'est à tort que le directeur de l'ARS considère que la procédure serait sans objet en raison du fait que le conseil de l'ordre des médecins de Vendée aurait refusé son inscription au tableau de l'ordre des médecins du département. Il précise qu'il apprend l'existence de cette décision qui ne lui a pas été notifiée. Il avait été convoqué le 8 décembre 2022 à un entretien relatif à son inscription. Suite à cet entretien, la question de son inscription au tableau de l'ordre avait été mise en délibéré. Il semble comprendre au terme de ces écritures, que son inscription est refusée par le conseil de l'ordre. Il précise à ce stade que faute de lui avoir été notifiée, cette décision n'est absolument pas exécutoire. Il ajoute qu'elle est susceptible d'appel auprès du Conseil régional de l'ordre des médecins des Pays de la Loire. Compte tenu du caractère parfaitement infondé de sa motivation, qui repose sur un rapport d'expertise à charge totalement lacunaire, il a évidemment l'intention de faire appel de cette décision qui ne revêt en l'état aucun caractère définitif. Il précise d'ailleurs qu'en application des dispositions de l'article R. 4112-5 du code de la santé publique, une saisine du Conseil national de l'ordre est possible si l'appel devant le conseil régional devait être rejeté. Il ajoute que ce refus d'inscription ne l'empêche absolument pas d'exercer la médecine, étant précisé que jusqu'à preuve du contraire il reste inscrit au tableau de l'ordre de son ancien lieu d'exercice. La décision du conseil de l'ordre n'est donc qu'un refus de changement de résidence professionnelle, à la différence de la décision de l'ARS, objet de la présente procédure qui revêt un caractère national dès lors qu'elle l'empêche purement et simplement d'exercer la médecine. Il ajoute que cette décision de l'ARS doit au terme des dispositions de L. 4113-14 du Code de la santé publique permettre aux instances ordinales de se prononcer sur les capacités d'exercice du médecin poursuivi. Or rien n'a manifestement été fait en ce sens. Le Conseil régional de l'ordre des médecins n'a pas été saisi au mépris des dispositions susvisées. L'affaire n'a d'ailleurs pas plus été portée devant le Conseil national de l'ordre. Les dispositions de l'article L. 4113-14 prévoient dans ces conditions que la mesure de suspension doit prendre fin automatiquement à défaut de décision du Conseil régional, ou national de l'ordre quant aux capacités d'exercice du médecin poursuivi. Les choses sont donc on ne peut plus claires et on comprend dans ces conditions assez mal en quoi la décision de suspension n'aurait finalement plus d'objet suite au refus d'inscription. Dans ces conditions, aucun non-lieu à statuer ne pourra être prononcé ; - sur l'urgence, il rappelle que la rupture de la chaine de soin est tout à fait évidente. Si l'ARS indique qu'un remplaçant aurait été trouvé pour l'EPHAD, tel n'est pas le cas pour le reste de sa patientèle qui reste sans suivi. Il est évident que le fait de confier le suivi de l'EPHAD à un confrère aura un impact sur la charge de travail du médecin en question et désorganisera la chaine de soin existante. Sa situation financière est problématique. Il a notamment une échéance fiscale de 11 330 euros à verser au 27 décembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 novembre 2022 sous le numéro 2215480 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2022 à 9 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Lenfant, substituant Me de Baynast, avocat de M. A, qui confirme ses écritures s'agissant du non-lieu à statuer soulevé en défense, faisant valoir que l'intéressé est encore inscrit au tableau de l'ordre des médecins de la Côte d'Or. L'urgence est constituée au regard des dépenses auxquelles il doit faire face et de l'intérêt des habitants de la Vendée confrontés à une offre de soins peu satisfaisante. Il fait valoir un nouveau moyen tiré de ce qu'il n'apparait à aucun moment qu'une procédure disciplinaire conduite à l'initiative du conseil régional de l'ordre serait en cours. Le conseil ne s'est manifestement pas prononcé dans le délai imparti de deux mois, prévu par les dispositions de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique. Rien ne prouve au surplus que le conseil national de l'ordre des médecins a été saisi de l'affaire. Partant de là, il apparait clairement que ces dispositions n'ont pas été respectées et que la mesure conservatoire n'est suivie d'aucune procédure disciplinaire. S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation, il fait valoir que l'ensemble des actes qui sont reprochés au docteur A sont justifiés par la pratique médicale, laquelle est spécifique s'agissant de soins apportés à des personnes âgées ; - et celles de la représentante de l'Agence régionale de santé des pays de la Loire, qui fait valoir que le conseil régional de l'ordre a bien été saisi le 30 septembre 2022. Sur l'urgence, elle rappelle qu'un médecin est appelé à remplacer M. A à l'EHPAD. Sur le fond, elle indique que la décision a été prise sur la base de témoignages de l'ordre des médecins. Elle précise enfin qu'il est faux d'affirmer que le docteur A peut encore exercer la médecine. La clôture de l'instruction a été reportée au 13 décembre 2022 à 10h00. Des pièces complémentaires, présentées pour l'ARS, ont été enregistrées le 12 décembre 2022 à 16h10 et ont été communiquées. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 12 décembre 2022 à 17h36 et a été communiquée. Une note en délibéré, présentée pour l'ARS, a été enregistrée le 13 décembre 2022 à 13h00. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le directeur de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire a suspendu immédiatement son droit d'exercer en tant que médecin pour une durée de cinq mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. A supposer même que la décision en litige de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire du 28 septembre 2022 suspendant M. A de son droit d'exercer en tant que médecin pour une durée de cinq mois conserve ses effets au regard de celle prise par le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Vendée le 8 décembre suivant, refusant d'inscrire l'intéressé au tableau de l'ordre des médecins du département, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance et défendus à l'audience, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A et à l'Agence régionale de santé des pays de la Loire. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne. Fait à Nantes, le 15 décembre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2215378_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA