TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2215379_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Horny, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021, notifiée le 24 décembre 2021, par laquelle le recteur de l'académie de Paris a considéré comme guéri à compter du 28 septembre 2021 l'accident de service survenu le 15 octobre 2019, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de désigner un collège d'experts afin qu'il soit procédé à une évaluation de son préjudice corporel, notamment aux fins de fixation d'une date de consolidation et de détermination d'un taux d'incapacité permanente partielle ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de désigner un nouveau médecin expert spécialisé en traumatologie afin qu'il soit procédé à l'examen médical sollicité. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023, 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, professeur d'électrotechnique au lycée professionnel Louis Armand dans le XVème arrondissement de Paris, a subi un accident le 19 octobre 2019, reconnu imputable au service par une décision du 21 janvier 2020. Par une décision du 16 décembre 2021, notifiée le 24 décembre 2021, le recteur de l'académie de Paris l'a considéré comme guéri à la date du 28 septembre 2021 et n'a pas retenu de taux d'incapacité permanente partielle (IPP), suite à l'expertise médicale réalisée par le docteur E le 28 septembre 2021. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 février 2022, reçu le 23 février suivant, M. C a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Suite à ce recours, M. C a été convoqué à une seconde expertise avec le docteur D le 18 mai 2022. Par un courrier du 15 juin 2022, le recteur de l'académie de Paris a confirmé la décision du 16 décembre 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2021, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; () ". 3. M. C a été convoqué à une expertise médicale avec le docteur E, médecin agréé, lequel a relevé, dans ses conclusions du 28 septembre 2021, que " l'examen du membre supérieur droit est normal, tant au niveau de l'épaule, du poignet, du coude si ce n'est de très discrètes douleurs à la pronosupination contrariée ", qu'il n'y a aucune douleur spontanée, ni à l'effort et que si les examens complémentaires réalisés par le requérant ont révélé, en particulier, une épicondylite pouvant être regardée comme post-traumatique, les lésions montrées par l'imagerie par résonance magnétique (IRM) de l'épaule droite sont, quant à elles, dégénératives. Le docteur E conclut ainsi à un examen clinique " strictement normal " et fixe la date de guérison au 28 septembre 2021. M. C fait valoir que, contrairement à ce qu'affirme l'expertise médicale du docteur E, il continue de souffrir des pathologies survenues dans le prolongement de l'accident de service du 19 octobre 2019, notamment au niveau de l'épaule droite et produit au soutien de ses allégations, un certificat médical de son médecin généraliste, en date du 8 décembre 2021, indiquant qu'il n'est pas guéri, ainsi qu'un certificat médical du docteur B, rhumatologue, du 7 décembre 2021, constatant des douleurs à l'épaule droite. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au recours gracieux formé auprès du recteur de l'académie de Paris le 18 février 2022, M. C a été convoqué à une seconde expertise médicale avec le docteur D, rhumatologue agréé, le 18 mai 2022. Les conclusions de ce dernier font état d'un examen clinique " parasité par un comportement manifestement majoratif " et indiquent que " les deux épaules et plus particulièrement l'épaule droite sont extrêmement raides et douloureuses à la moindre mobilisation, que ce soit en actif ou en passif. Cette raideur contraste avec une mobilité quasi normale observée en dehors du contexte de l'examen clinique ". De plus, si le docteur D note une " symptomatologie douloureuse au niveau du coude et de l'épaule droits [] extrêmement riche, probablement majorée " il relève cependant que " plus de deux ans et demi après les faits traumatiques qui n'ont entraîné aucune lésion réellement traumatique, elle ne peut leur être attribuée " et que les " lésions observées au niveau de l'épaule et du coude droits sont des lésions dégénératives, sur lesquelles les conséquences de l'accident de service du 15/10/2019 étaient effacées le 28/09/2021 ". Enfin, le docteur D fixe la date de guérison au 28 septembre 2021. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le recteur de l'académie de Paris aurait entaché sa décision du 16 décembre 2021 d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le recteur de l'académie de Paris, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2215379_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel