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TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215380_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre et 6 décembre 2022, M. D et Mme A, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en Iran ont refusé de délivrer à Mme A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme A dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme A dispose d'un visa délivré par les autorités iraniennes, dont la validité expire le 12 décembre 2022 qui ne pourra être prolongée, ce qui la contraint à devoir retourner en Afghanistan, où elle est exposée à des risques pour sa sécurité, en tant que journaliste ; la décision contestée emporte des effets sur leur état de santé mentale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-3, L. 434-4, L. 561-2, L. 561-5 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'identité de Mme A et son lien matrimonial, ou, à tout le moins son lien de concubinage, avec le réunifiant, sont établis par sa taskera, sa carte d'identité, son passeport et leur certificat de mariage ; de plus, s'il existe une discordance entre les nom et prénom de Mme A, déclarés par M. D auprès de l'OFPRA, celle-ci s'explique par l'usage en vigueur en Afghanistan d'utiliser des pseudonymes et par le fait que, pour les femmes, le patronyme n'est pas nécessairement constant et n'est pas utilisé en public ; de plus, en tant que journaliste et pour préserver sa sécurité, Mme A utilisait en Afghanistan le pseudonyme indiqué par son époux à l'OFPRA ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors qu'il n'est pas établi que Mme A ne pourrait voir la validité de son vira iranien prolongée, ni qu'elle serait exposée à un risque de renvoi vers l'Afghanistan, alors, de plus, que la décision contestée n'est pas entachée d'illégalité ; - aucun des moyens soulevés par M. D et Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est motivée par l'absence de preuve de l'identité de la demandeuse de visa et de la réalité du lien familial l'unissant au réunifiant, eu égard aux incohérences dans les déclarations de M. D, lequel a indiqué à l'OFPRA avoir pour concubine, Mme C E née le 22 janvier 1998 ; de plus, Mme A n'a pas été en mesure d'indiquer la date de naissance du réunifiant lors de son entretien à l'ambassade de France en Iran, et a déclaré une date d'enregistrement de son mariage erronée ; les requérants n'apportent aucune explication plausible s'agissant de ces incohérences, alors que M. D a consulté la version numérique du passeport de Mme A afin d'être en mesure de préciser son état civil, lors d'un entretien en préfecture ; aucun élément de possession d'état n'est apporté, ni aucune pièce attestant de l'existence d'un lien entre les intéressés antérieur à la demande d'asile de M. D ; la demande de Mme A, cousine éloignée de M. D, apparaît ainsi opportune. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Le Floch, représentant M. D, en sa présence. Me Le Floch insiste sur la preuve de l'identité de la demandeuse de visa et du lien matrimonial, et en tout de cause, du lien de concubinage l'unissant au réunifiant. Elle rappelle que les dates de naissance ont peu d'importance en Afghanistan et que Mme A utilise un pseudonyme, en tant que journaliste, ce qui explique les discordances entre les déclarations de M. D et les documents d'état civil de l'intéressée. Me Le Floch ajoute que M. D et Mme A ont perdu toutes les photos de leur couple lors de leur fuite, et qu'il est impossible d'effectuer des transferts d'argent vers l'Iran. - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui insiste sur les discordances dans les déclarations de M. D, la déclaration tardive de son mariage auprès de l'OFPRA (le 3 février 2022, alors qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, le 19 octobre 2021), l'absence de tout élément de possession d'état et le fait que l'attestation produite émanant du président de l'AJSC n'a pas fait l'objet d'une traduction officielle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né le 13 septembre 1996, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de l'OFPRA, le 19 octobre 2021. Le 11 juillet 2022, Mme A, qu'il présente comme son épouse, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour, au titre de la réunification familiale. Par une décision du 18 octobre 2022, dont les intéressés demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, les autorités consulaires françaises en Iran ont refusé de délivrer à Mme A le visa ainsi sollicité. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 18 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle partielle (55%) à M. D. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Le moyen invoqué par les requérants à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2, L. 561-5 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 7. Il résulte de l'instruction que la demandeuse de visa, ressortissante afghane qui exerce la profession de journaliste, séjourne en Iran, sous couvert d'un visa dont la validité a expiré le 12 décembre 2022, et, en tout état de cause, n'y réside pas de manière pérenne, ce qui l'expose au risque de devoir regagner l'Afghanistan, pays soumis à un régime taliban. Ainsi, et eu égard à la durée de séparation des requérants, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme A, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%). Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Floch d'une somme de 800 euros (huit cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. D. Article 2 : L'exécution de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à Mme A un visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme A, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Le Floch, avocate de M. D et Mme A, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch. Fait à Nantes, le 21 décembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215380_20221221