TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215382_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît le droit au maintien sur le territoire français en cas de réexamen de la demande d'asile en présence d'éléments nouveaux. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 18 septembre 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2.En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C E, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté contesté, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3 En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour au Bangladesh, il n'apporte aucune précision quant à la nature de ces risques et ne verse au dossier aucun élément de nature à en établir la réalité et ce, alors qu'il ressort du relevé TélemOfpra produit en défense que M. B a déjà présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 juillet 2021, notifiée le 13 août 2021, que son recours a été rejeté comme étant irrecevable en l'absence d'éléments sérieux, par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 septembre 2021, notifiée le 8 octobre 2021, et que sa demande de réexamen a été rejetée comme étant irrecevable par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2022, notifiée le 10 juin 2022. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, opérant uniquement à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 4. En dernier lieu, M. B qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise légalement sur le fondement de l'article L.611-1 4° du code de l'entrée et du séjour et des étrangers n'a plus droit au maintien sur le territoire français depuis le 31 mai 2022 au titre de l'article L.542-2 2° b) de ce code dès lors qu'il a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen par l'OFPRA en application du 3° de l'article L. 531-32 et qu'un recours, à le supposer introduit, devant la CNDA est en tout état de cause sans effet suspensif. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir introduit une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 octobre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé M. DLa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2215382_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel