TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2215382_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 novembre et le 30 novembre 2022, M. C D, représenté par Me Konaté, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la décision de refus de titre de séjour devait être annulée pour un motif de fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, si la décision de refus de titre de séjour devait être annulée pour un motif de forme ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de renvoi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une violation directe de la loi et d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même entachée d'illégalité. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes entachées d'illégalité. Par une ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2023. Le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise, enregistré le 30 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant malien, né le 14 octobre 1996 à Tambacara au Mali, déclare être entré irrégulièrement en France le 25 décembre 2015. Saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, le 25 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 19 octobre 2022 dont il est demandé l'annulation, refusé de faire droit à cette demande, a obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les dispositions sur le fondement desquelles le requérant a présenté sa demande et expose qu'il déclare séjourner en France depuis 2015, que la durée de séjour ne peut être regardée comme suffisante pour justifier de la délivrance d'une carte de séjour " salarié ", que la production d'une demande d'autorisation de travail n'est pas suffisante, à elle seule, pour justifier une régularisation sur le territoire français, que l'intéressé n'a produit aucun document permettant de justifier une expérience professionnelle antérieure en France et ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale, qu'il est célibataire, sans charge de famille et que, selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, au regard notamment des exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. M. D se prévaut d'une durée de résidence de plus de sept années sur le territoire français et de la circonstance qu'il est professionnellement inséré en qualité d'artiste chanteur adhérent à la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et que ses vidéos cumulent des millions de vues sur le site " YouTube ". Toutefois, en produisant un courrier de la SACEM du 16 mai 2017 relatif à son admission dans cette société d'auteurs, ainsi qu'une capture d'écran du site " YouTube " comprenant des vidéos de l'intéressé, il n'établit ni la réalité de son insertion socio-professionnelle, ni l'existence d'attaches familiales ou privées en France. La circonstance qu'il résiderait en France depuis 2015, au demeurant non établie par les pièces versées au dossier, ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés d'une erreur de fait, d'une violation directe de la loi et d'une erreur manifeste d'appréciation sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et seront, par suite, écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 8. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, signé M. B La présidente, signé C. Bories La greffière, signésigné S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215382
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2215382_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel