TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215383_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme C A épouse D, représentée par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît le droit au maintien sur le territoire en cas de réexamen de la demande d'asile en présence d'éléments nouveaux. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la pièce produite en défense, enregistrée le 15 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme G a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse D, ressortissante bangladaise née le 25 octobre 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme E pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment, en ce qui concerne les décisions en litige, à M. B F. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si la requérante soutient qu'elle encourrait des risques en cas de retour au Bangladesh, elle n'apporte aucune précision quant à la nature de ces risques et ne verse au dossier aucun élément de nature à en établir la réalité et ce, alors qu'il ressort du relevé TélemOfpra produit en défense que Mme A épouse D a déjà présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juin 2021, notifiée le 2 juillet 2021, et que son recours a été rejeté par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 3 juin 2022, notifiée le 27 juin 2022. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, opérant uniquement à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 4. En dernier lieu, Mme A, épouse D qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise légalement sur le fondement de l'article L.611-1 4° du code de l'entrée et du séjour et des étrangers dès lors que conformément aux dispositions de l'article L.542-1 de ce code, la CNDA a rejeté son recours par une décision lue en audience publique le 3 juin 2022 n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle aurait déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA et qu'elle aurait droit pour ce motif le temps de ce réexamen au maintien sur le territoire français. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 septembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé M. GLa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2215383_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel