TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215384_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre et 6 décembre 2022, Mme F épouse C et M. D C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de A Yohannes C et de B Yohannes C, représentés par Me Clément, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 13 novembre 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 8 août 2022 par lesquelles l'autorité consulaire français en Ethiopie et auprès de l'Union Africaine a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme F épouse C et aux jeunes A et B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées maintiennent séparés des époux qui sont privés du droit de mener une vie familiale normale depuis que M. C a quitté l'Erythrée en juillet 2015 ; M. C vit éloigné de ses enfants âgés de 7 et 8 ans ; Mme E épouse C et ses enfants vivent dans des conditions précaires et sont exposés à une situation politique instable et à une criminalité banalisée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * il n'est pas établi que l'autorité signataire était compétente pour les prendre ; * elles sont insuffisamment motivées ; * elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de leur situation dès lors que M. C avait déclaré son épouse et ses enfants en tant que membres de famille lors de sa demande d'asile, sa fiche familiale de référence et lors de l'entretien avec l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ; l'OFPRA a établi un livret de famille mentionnant l'état civil de son épouse ; * elles procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ni pour objet ni pour effet de subordonner la délivrance des visas sollicités à la certification préalable par le directeur général de l'OFPRA de la composition de la famille du réfugié, ni ne subordonne la délivrance d'un visa aux dispositions de l'article R. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les époux sont séparés depuis 2015 et ne peuvent mener une vie privée et familiale normale ; * elles méconnaissent les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur des enfants est de résider auprès de leurs mère et père ; * sur le nouveau motif mis en avant par le ministre : en l'absence de mise en œuvre de la procédure d'inscription de faux, il y a lieu de considérer que les documents délivrés par le directeur de l'OFPRA font foi en ce qui concerne le lien matrimonial. Il est par ailleurs justifié de l'identité de Mme et du lien de filiation avec les enfants. Les refus sont donc entachés d'une méconnaissance de l'article L.561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : les demandeurs de visa sont placés sous protection du Haut-Commissariat aux réfugiés ; - s'il ne conteste pas que le motif opposé par le consulat est erroné, il demande qu'y soit substitué un nouveau motif tiré du caractère frauduleux des éléments d'état-civil produits. M. D C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 décembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 novembre 2022 sous le numéro 2215314 par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 à 10 heures 15 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Clément, avocate des requérants, en présence de M. D C, qui met en avant la douloureuse séparation des intéressés et les conditions de vie dégradées des demandeurs de visas en Ethiopie. Elle rappelle qu'elle a produit l'ensemble des éléments prouvant, tant l'identité, que les liens marital et familial entre les intéressés ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui s'en remet à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et M. C, ressortissants érythréens nés respectivement en 1991 et 1984, déclarent être mariés et être les parents de deux enfants mineurs, A et B. Par décision du 31 mai 2017, M. C a été placé sous la protection de l'OFPRA en qualité de réfugié. Par demande du 18 mai 2021, celle qui se présente comme son épouse, ainsi que leurs deux enfants allégués, ont sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membres de famille d'un réfugié. Par la présente requête, Mme E et M. C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 8 août 2022 par lesquelles l'autorité consulaire français en Ethiopie et auprès de l'Union Africaine a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme F épouse C et aux jeunes A et B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur dans le cadre de la présente instance que le motif retenu par l'administration se fonde sur le caractère frauduleux des éléments d'état-civil produits au soutien des intérêts des demandeurs de visas, de nature à mettre en cause, tant leur identité, que les liens marital et familial avec le réfugié. En l'état de l'instruction et suite au débat à l'audience, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Par ailleurs, il n'est pas contesté, qu'à part une rencontre en 2021, les intéressés vivent séparés depuis de très longues années, dès lors que Mme E a rejoint l'Ethiopie en 2018 avec ses enfants, dans l'espoir de rejoindre M. C à qui le statut de réfugié a été reconnu en France en 2017 ; en outre, les conditions de vie des demandeurs dans le camp de réfugiés en Ethiopie, si elles ne sont pas parfaitement étayées, ne sont pas davantage sérieusement contestées en défense. Ainsi la condition d'urgence impartie par l'article L. 521-1 précité est également remplie ; il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Au regard de ses motifs, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme F épouse C, de A Yohannes C et de B Yohannes C. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de l'assortir de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Clément peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Clément de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision née le 13 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de Mme F épouse C, de A Yohannes C et de B Yohannes C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Clément en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F, à M. D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Clément. Fait à Nantes, le 12 décembre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2215384_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel