TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2215384_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2022 et 13 mars 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 14 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2022, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger ; - il a refusé trois propositions de logement car les logements en cause ne répondaient pas aux attentes de sa famille en l'absence de deux chambres fermées. Par des lettres des 21 février 2023 et 6 mars 2023, le tribunal a demandé au requérant de produire, pour compléter l'instruction, la décision de la commission de médiation du 5 décembre 2014, et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de produire cette décision ainsi que les propositions qui ont été adressées au requérant pour les différents logements qu'il indique avoir refusés. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité de l'Etat : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 5 décembre 2014 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il vivait dans un logement suroccupé avec une personne mineure, cette décision valant pour quatre personnes. Il est cependant constant que le préfet n'a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 5 juin 2015. 3. D'autre part, le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B s'est vu proposer, les 23 et 31 décembre 2019, puis au mois de novembre 2020 et le 7 décembre 2021, trois logements situés à Paris, mais qu'il a refusés, le premier parce qu'il était trop humide, situé au rez-de-chaussée avec des fenêtres non sécurisées, dépourvu de lumière notamment dans le séjour et d'une circulation d'air suffisante, et les deux autres parce qu'ils ne comportaient pas " deux vraies chambres fermées " et que le loyer de l'un d'eux était en outre trop élevé. Aucune pièce versée au dossier ne permet de confirmer l'état dégradé du premier logement et son incompatibilité alléguée avec l'état de santé de la fille mineure M. B souffrant d'allergies et de problèmes respiratoires. Un tel motif ne constitue donc pas, en l'espèce, un motif impérieux. De même, la circonstance que les deux autres logements ne comportaient pas, conformément au souhait du requérant, " deux chambres fermées " mais une chambre et un salon et une salle à manger ne constitue pas non plus un motif impérieux dès lors qu'aucune pièce versée au dossier ne permet de confirmer que les deux logements sociaux en cause n'étaient néanmoins pas adaptés aux besoins et aux capacités de la famille composée d'un couple et d'une enfant. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. B a reçu, dans la proposition des 23 et 31 décembre 2019, l'information qu'un refus sans motif valable lui ferait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. 4. Pour autant, il résulte de l'instruction que lorsqu'il a refusé le logement en cause, M. B était classé en rang n° 2. Il n'est ainsi pas établi qu'il aurait refusé la proposition de logement après que celui-ci lui soit formellement attribué par la commission d'attribution. Dans ces circonstances particulières, et alors que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ne s'est de surcroît pas prévalu du rejet par l'intéressé d'une offre adaptée et que deux autres propositions de logement lui ont été faites par la suite, ni le refus de cette proposition de logement du mois de décembre 2019 ni le refus des deux propositions suivantes, pour lesquelles il n'est en revanche pas établi que l'intéressé aurait reçu l'information exigée à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation, ne sont de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité. Sur les préjudices : 5. Il est constant que la situation de priorité et d'urgence persiste dès lors que M. B vit avec son épouse et leur fille mineure dans un logement dont l'insuffisante aération, constatée par l'inspecteur de salubrité de la ville de Paris, est à l'origine d'une importante humidité de condensation et de moisissures, qui a des conséquences néfastes sur la santé de l'enfant. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du requérant au cours de la période d'indemnisation, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 5 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Il résulte de l'instruction que M. B a été informé, par la décision du 5 décembre 2014 de la commission de médiation, de l'expiration le 5 juin 2015 du délai de six mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de l'expiration, le 6 octobre 2015, du délai de recours de quatre mois prévu à l'article R. 778-2 du code de justice administrative pour saisir le tribunal statuant dans les conditions prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'assurer le relogement de M. B, qui ont été présentées au-delà du délai prévu par les articles précités et à l'occasion du recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 5 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La magistrate désignée, E. A La greffière, C. Pavilla La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2215384_20230330