TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2215386_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Labriki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux du 22 août 2022 est entaché d'un vice de compétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est intervenu au terme d'une enquête administrative portant atteinte au respect de sa vie privée ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2024 à 9 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'aviation civile ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hégésippe ; - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Proman coordination RH, employeur de M. A en qualité d'avitailleur aéronef, a demandé au préfet de police de Paris que soit délivrée à son salarié une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires. Par un arrêté du 22 août 2022, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande. Par la présente instance, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2022-00853 du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police de Paris a octroyé une délégation de signature à M. B D, sous-préfet, à l'effet de signer entre autres les décisions portant refus d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l'intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d'en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, eu égard à son objet, la décision attaquée est insusceptible, quelles que soient les conditions dans lesquelles le fichier du traitement des antécédents judiciaires a été consulté préalablement à son édiction, de porter, par elle-même, au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés. 5. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui ne figure pas au nombre des traités ou accords ratifiés par la France dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, alors en vigueur : " () II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité () ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'aux termes d'un jugement rendu le 17 mai 2022 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d'Evreux, M. A a fait l'objet d'une condamnation du chef de vol aggravé à une peine de huit mois d'emprisonnement assortie d'un sursis simple. De plus, il ressort des pièces du dossier que l'infraction a été commise au préjudice de la société qui employait M. A et, plus encore, que celle-ci intervenait dans le secteur du transport de marchandise dans le ressort de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Il en résulte, qu'en rejetant la demande d'habilitation présentée pour le compte de M. A, le préfet de police de Paris a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Robbe, président, Mme Nour, première conseillère, M. Hégésippe, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le rapporteur, D. HEGESIPPE Le président, J. ROBBE Le greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2215386_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel