TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215389_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les droits de la défense ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la pièce produite en défense, enregistrée le 18 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais, né le 3 janvier 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme D pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment, en ce qui concerne les décisions en litige, à M. C E. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A B vise notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les principaux éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. Elle précise que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 mai 2021, notifiée le 21 mai, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 3 juin 2022 par décision lue en audience publique. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. A B avant de prendre la décision contestée. 5. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des droits de la défense à l'encontre de la décision contestée qui n'a pas pour objet de l'assigner à résidence. 6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En sixième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En septième et dernier lieu, si le requérant soutient être exposé à un risque de persécution en cas de retour au Bangladesh, il ne fournit aucun élément de nature à établir le caractère réel, sérieux et actuel du risque allégué. Par ailleurs, sa demande a été rejetée comme énoncé au point 3 ci-dessus par l'office français de protection des réfugiés et apatrides en 2021, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile en 2022. Il n'est dès lors pas fondé à invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2022 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé M. FLa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2215389_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel