TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215392_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a rejeté sa demande de remise de dette portant sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 474 euros au titre de la période de juin à août 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'il a été procédé à la remise totale de sa dette. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B demande l'annulation de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a rejeté sa demande de remise de dette portant sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 474 euros, au titre de la période de juin à août 2020. 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a, par une décision du 13 mars 2023, annulé l'indu en litige et reversé à la requérante les retenues opérées d'un montant de 474 euros. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2022 sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, signé E. Garona La greffière, signé M. ALa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2215392_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel