TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215393_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle doit être regardée comme soutenant que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 251-2 du même code ; - il méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit. Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Puechbroussou, rapporteur, - les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque née le 4 février 2003, a sollicité le 18 février 2022, un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Par arrêté du 19 septembre 2022 dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante turque, est mariée, depuis le 27 mars 2021, à un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans. Par des pièces suffisamment probantes et cohérentes, la requérante établit, à rebours des termes de l'arrêté attaqué, sa résidence en France depuis plus de 6 ans, ainsi que sa communauté de vie avec son époux, installés dans la commune de Clichy-sous-Bois. De leur union, sont nés deux enfants nés respectivement le 10 novembre 2017 et le 1er mars 2019. Il ressort également des pièces du dossier que l'aîné est scolarisée en classe de grande section et le puiné en classe de petite section de maternelle. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué du 19 septembre 2022 a porté au droit au respect de la vie familiale de Mme B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 19 septembre 2022. Sur la demande d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B d'un titre de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoquant aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Toutain, président, - M. Doyelle, premier conseiller, - M. Puechbroussou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, Signé C. Puechbroussou Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé A. Diallo La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
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TA756 janvier 2023
DTA_2226288_20230106TA9326 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215393_20231026
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215393_20231026