TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215401_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 et 25 novembre et le 6 décembre 2022, Mme D B, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la rectrice de l'Académie de Nantes a refusé de formuler trois propositions d'admission en première année de master en application du droit à la poursuite d'études ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'Académie de Nantes de formuler trois propositions d'admission en première année de master en tenant compte de son projet personnel et professionnel, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la rectrice de l'Académie de Nantes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable : le courrier adressé le 12 septembre 2022 contenait une demande claire de formulation de trois propositions d'admission en première année de master ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation : elle a saisi le rectorat afin de faire valoir son droit à la poursuite d'études dès le mois de juillet 2022 puis a multiplié les relances téléphoniques en vain, ce dernier continuant de refuser de lui faire de propositions et n'ayant pas saisi la commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur, alors que les cinq candidatures qu'elle a présentées ont été rejetées et que les campagnes de candidature sont closes depuis plusieurs mois ; en se concentrant sur son parcours universitaire plutôt que sur sa propre obligation de formuler trois propositions d'admission, le rectorat excède sa compétence ; les articles L. 612-6 et R. 636-12-3 du code de l'éducation obligent le recteur à formuler trois propositions d'admission aux étudiants qui ont vu leurs candidatures rejetées, sans que les modalités d'admission à fixer par les universités puissent être opposées ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation, lesquelles font peser sur le recteur une obligation de résultat d'avoir à formuler trois propositions aux étudiants qui le saisissent sur le fondement de leur droit à la poursuite d'études, le recteur ne lui ayant formulé aucune proposition d'admission alors que toutes les sollicitations qu'il a présentées, au demeurant très limitées, ont été refusées par les président des universités ; si l'obligation incombant au recteur devait être interprétée comme étant une obligation de moyen, le la rectrice n'a formulé qu'un nombre de demandes très limité au regard de l'offre de masters en France répondant à son projet professionnel et aucune université n'a plus été sollicitée depuis sept semaines alors qu'il existe au moins 390 masters en France qui portent la mention droit et qui sont alors cohérentes avec son projet professionnel qui est de devenir avocate ; la sollicitation de 17 masters sur les 390 possibles permet d'affirmer que seuls 4,3% des masters pertinents ont été sollicités, ce ratio révélant que la rectrice a méconnu son obligation de satisfaire au droit à la poursuite d'études, qu'il s'agisse d'une obligation de résultat ou de moyens ; * elle méconnaît les dispositions de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation dès lors que le recteur de l'académie aurait dû saisir la commission d'accès au second cycle ; pour affirmer que la commission d'accès au deuxième cycle a été saisie, la rectrice s'est fabriqué une preuve à elle-même, ne répondant à aucune règle de forme, la note produite n'étant ni datée ni signée et ne permettant pas de vérifier la régularité de la composition de la commission. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 et 7 décembre 2022, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable : * d'une part, le courrier du 27 septembre 2022 fait suite au recours portant " mise en demeure de satisfaire au droit à la poursuite d'études " adressé par le conseil de la requérante le 12 septembre 2022 et ne constitue pas une décision au sens juridique du terme dans la mesure où il se borne à faire un point de situation sur les refus adressés via la plateforme par les universités sollicitées et sur les dossiers encore en cours au jour de la demande, informations que l'intéressée a la possibilité de consulter par ses propres moyens, la qualification de " refus de formuler trois propositions d'admission " étant par ailleurs largement erronée au regard des diligences accomplies ; * d'autre part, la demande d'injonction de proposer trois admissions en master méconnaît la compétence des seuls chefs d'établissement pour intégrer la requérante dans l'une des filières demandées ; - la condition d'urgence n'est pas remplie : l'intéressée ne démontre aucunement en quoi il y a urgence au regard de sa situation globale alors que la rentrée universitaire est passée depuis trois mois et que les refus ont été opposés par les universités directement sur des filières à capacités d'accueil limitées, aucune intégration ne pouvant se faire en cours d'année universitaire compte tenu de ces capacités d'accueil, du dossier universitaire jugé très insuffisant par les directeurs d'UFR et des épreuves qui ont déjà eu lieu ; - aucun des moyens soulevés par Mme A B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la loi du 23 décembre 2016 ne garantit pas de manière intangible que tout étudiant diplômé de licence puisse accéder à des études de second cycle et trois éléments doivent être pris en compte : l'offre de formation, les capacités d'accueil de ces formations et la compatibilité avec le diplôme acquis, les prérequis ; l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation prévoit expressément que les propositions soumises à l'étudiant doivent au préalable recueillir l'accord des chefs d'établissement concernés, et le recteur n'est pas compétent pour prendre seul la décision de proposer une formation à l'étudiant, le chef d'établissement devant donner son accord avant que la proposition puisse être adressée à l'intéressé ; * la commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur s'est réunie les 31 août, 7 et 16 septembre 2022 et n'a pas permis de faire des propositions à Mme A B. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le numéro 2214272, par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Dandan, avocat de Mme A B, présente à l'audience ; - et les observations de la représentante de la rectrice de l'académie de Nantes. La clôture de l'instruction a été différée au 9 décembre 2022 à 12 heures. La rectrice de l'académie de Nantes a produit des pièces nouvelles le 9 décembre 2022. Par un nouveau mémoire enregistré le 9 décembre 2022, Mme A B conclut aux même fins que précédemment et soutient que : - la rectrice ne démontre aucunement que son dossier a été soumis à la commission d'accès au deuxième cycle ; - si cette commission s'est réunie, elle n'a pas permis d'élever le ratio des masters sollicités à plus de 4,3% et n'a pas non plus permis de formuler ne serait-ce qu'une seule proposition d'admission, au mépris de l'obligation posée par les articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, titulaire d'une licence de droit obtenue à l'université de Nantes au titre de l'année universitaire 2021/2022, a sollicité en vain son admission en première année de plusieurs masters. Par un courrier du 12 septembre 2022, elle a mis la rectrice de l'académie de Nantes en demeure de formuler trois propositions d'admission en première année de master. En réponse à cette demande, les services du rectorat ont indiqué à Mme A B que dix des quinze demandes d'admission adressées aux universités sollicitées avaient donné lieu à des refus, les cinq autres étant encore en attente de réponse et que sa demande était toujours en cours d'instruction, les demandes d'admission auprès d'autres universités devant se poursuivre. Par la présente requête, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la rectrice de l'Académie de Nantes a implicitement refusé de formuler trois propositions d'admission en première année de master en application du droit à la poursuite d'études. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions à fin de suspension : 2. Le silence gardé pendant plus de deux mois par les services du rectorat de l'académie de Nantes à la suite de la demande présentée par Mme A B par courrier du 12 septembre 2022, tendant à ce que lui soient présentées dans les plus brefs délais trois propositions d'admission en master, a fait naître une décision implicite de rejet indépendamment de la circonstance que les services du rectorat ait indiqué à cette dernière par courrier du 27 septembre 2022 que sa demande était en cours d'instruction. Par suite, la demande de suspension présentée par la requérante, qui doit être regardée comme étant dirigée contre cette décision implicite de rejet, est recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que la décision implicite de rejet litigeuse fait obstacle à la poursuite des études de Mme A B, titulaire d'une licence de droit obtenue au titre de l'année universitaire 2021/2022, en première année de master pour l'année universitaire 2022/2023. Dans ces conditions, et compte tenu des diligences réalisées par la requérante auprès des services compétents, la condition d'urgence doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. R. 612-36-3 du code de l'éducation : " () III. - Lorsque l'application des dispositions du I n'a pas permis de proposer à l'étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un diplôme national de master ". 7. Le moyen soulevé par Mme A B à l'appui de sa demande de suspension, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de Mme A B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la rectrice de l'Académie de Nantes a implicitement refusé de formuler trois propositions d'admission en première année de master en application du droit à la poursuite d'études est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nantes de procéder au réexamen de la situation de Mme A B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera transmise à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 14 décembre 2022. La juge des référés, M. C La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2215401_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel