TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2215403_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 25 juillet 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur d'appréciation, au regard de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de l'objet de son séjour et de ses conditions de séjour en France et que, le centre de ses intérêts se trouvant en Syrie, elle n'a pas l'intention de rester en France après l'expiration de son visa ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - la décision attaquée se justifie par le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante syrienne née en 1961, soutient vouloir venir en France pour un court séjour afin de rendre visite à son fils. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 25 juillet 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Beyrouth, à savoir le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. 3. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ". Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : / a) des documents indiquant l'objet du voyage ; / b) des documents relatifs à l'hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement ; / c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou encore qu'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point c), et à l'article 5, paragraphe 3, du code frontières Schengen ; / d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. " Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, () ou b) s'il existe des doutes raisonnables () sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. " 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est la mère de M. C, né en 1994, reconnu réfugié en France en 2016 et séjournant régulièrement depuis lors sur le territoire français. La requérante soutient vouloir rendre visite à son fils qu'elle explique n'avoir pas vu depuis son départ de Syrie en 2013. Elle soutient qu'elle sera accueillie chez lui pour la durée de son séjour et produit une attestation d'hébergement validée le 11 mars 2022 par le maire de la commune de résidence de son fils dont il ressort que celui-ci s'engage à prendre en charge les frais de séjour de sa mère pour le cas où elle n'y pourvoirait pas. Compte tenu de ces éléments, et en l'absence d'observations particulières du ministre sur ce motif, la requérante est bien fondée à soutenir qu'en s'appropriant le motif tiré de l'absence de fiabilité des informations communiquées pour justifier de l'objet et de ses conditions de séjour, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. En l'espèce, le ministre fait valoir dans ses écritures que la décision de refus de visa est justifiée au regard du risque de détournement de l'objet du visa sollicité, se déduisant de l'absence de ressources propres et d'attaches familiales ou matérielles significatives de Mme A en Syrie. 6. Mme A soutient n'avoir aucune intention de rester en France plus de trois mois, avoir des attaches en Syrie, et justifie être propriétaire de deux appartements à Raqqa lui procurant des revenus locatifs. Elle fait valoir que ses deux filles aînées vivent en Syrie à Raqqa dans le même quartier qu'elle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A est veuve et qu'outre son fils présent en France, deux autres de ses enfants vivent en Europe. Dans ces conditions, et dès lors qu'il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif du ministre. 7. Par ailleurs, eu égard à la durée du visa sollicité, et compte tenu des éléments versés au dossier pour justifier des liens familiaux entretenus par la requérante avec son fils, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme A contre la décision lui refusant un visa de court séjour. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2215403_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel