TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215404_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 novembre 2022, le 20 janvier 2023 et le 28 juillet 2023, M. A C B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 16 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Pointe Noire (République du Congo) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les pièces complémentaires n'ont pas été demandées ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'instruction ministérielle relative aux demandes de visa long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/ 801 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un hébergement et que son oncle le prendra en charge financièrement. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - la décision peut également être fondée sur l'absence de caractère sérieux et cohérent de son projet d'études qui révèle l'existence d'un risque de détournement du visa sollicité pour études à des fins migratoires et sur l'absence de ressources suffisantes pour couvrir les frais de l'intéressé pendant son séjour en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'éducation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Pollono, substituant Me Pierre, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (République du Congo), né le 12 mai 1999, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès des autorités consulaires françaises à Pointe Noire (République du Congo). Par une décision en date du 16 septembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 18 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. Il résulte des mentions de l'accusé de réception transmis au requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. ". 3. Aux termes de l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 susvisée du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise " à la vérification des documents justificatifs attestant que le ressortissant de pays tiers remplit " des conditions générales, fixées par l'article 7, en fournissant notamment la preuve qu'il disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour, et des conditions particulières, fixées par l'article 11, en apportant notamment la preuve qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur, qu'il s'est acquitté des droits d'inscription exigés par cet établissement, et qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études. Aux termes de l'article 20 de la même directive : " " 1. Les États membres rejettent une demande lorsque : a) les conditions générales fixées à l'article 7 ou les conditions particulières applicables fixées à l'article () 11 () ne sont pas remplies ; () 2. Les États membres peuvent rejeter une demande lorsque : () f) l'État membre possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour d'entrée en France pour y effectuer des études est en outre, notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 5. En premier lieu, en s'appropriant, pour rejeter le recours dont elle était saisie, le motif opposé par l'autorité consulaire à la demande de visa de M. B tiré du caractère incomplet et/ou non fiables des informations communiquées pour justifier les conditions du séjour envisagé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui était fondée à vérifier le caractère probant des documents justificatifs produits par le demandeur de visa pour attester qu'il remplit les conditions prévues par les articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016, doit être regardée comme ayant suffisamment motivé sa décision. 6. Pour autant, et en deuxième lieu, le ministre de l'intérieur ne justifie pas, dans le cadre de la présente instance, des raisons pour lesquelles les informations communiquées par M. B à l'appui de sa demande de visa puis de son recours devant la commission de recours, étaient incomplètes ou pas fiables, alors que l'intéressé, souhaitant " s'inscrire dans une formation post-baccalauréat lui permettant d'acquérir des compétences en matière de communication ", a produit, notamment un accord préalable d'inscription au " Bachelor communication et marketing digital " de l'établissement Incom-sup ainsi qu'un diplôme de bachelier. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie au motif que les informations communiquées par le requérant à l'appui de sa demande de visa n'étaient pas complètes et/ou fiables, alors qu'aucun élément du dossier ne permet de l'établir, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation. 7. Toutefois l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que la décision litigieuse est fondée sur d'autres motifs tirés de ce que, d'une part, l'intéressé ne justifie pas du caractère sérieux et cohérent de son projet d'études et que, de ce fait, il existe un risque de détournement du visa sollicité pour études à des fins migratoires, et d'autre part, il ne justifie pas des ressources suffisantes pour couvrir ses frais pendant son séjour en France. 9. D'une part, il ressort de l'avis défavorable émis par le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) sur la demande du requérant, que le projet d'études de M. B est imprécis au regard de ses multiples réorientations depuis l'obtention de son baccalauréat, que ses " motivations sonnent faux ", qu'il n'a pas approfondi ses recherches sur les écoles de formation, qu'il " ne connait ni les matières ni le rythme de la formation " et " qu'il n'a pas su convaincre de ses réelles motivations à poursuivre des études ". En outre, si M. B allègue disposer d'un niveau licence de droit " par goût pour la loi mais que sa vraie vocation est le marketing digital ", il se borne à produire son diplôme de bachelier daté de 2017, des relevés de notes de licence de droit privé et un certificat de scolarité indiquant qu'" il n'a pas validé des modules de la troisième année ", ainsi qu'un accord préalable d'inscription au Bachelor communication et marketing. Enfin, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'oppose le ministre, que la formation envisagée consiste en un Bachelor en " communication et marketing digital " dont le contenu relève davantage du commerce et du management. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas du caractère sérieux et cohérent de son projet d'études en France. 10. D'autre part, l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études " indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisantes pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 ". 11. Si le requérant produit une attestation selon laquelle il sera pris en charge par son oncle et une attestation de virement irrévocable de 6 097 euros, il est constant que cette somme, correspondant à 508 euros mensuels, représente un montant inférieur à 615 euros par mois. En outre, le requérant ne justifie pas s'être acquitté des frais de scolarité d'un montant de 4 000 euros, notamment du premier versement de 1 600 euros, et il n'est pas établi que son oncle, dont l'avis d'imposition pour l'année 2021 mentionne un revenu fiscal de référence de 45 192 euros pour un foyer fiscal de quatre personnes, pourrait prendre en charge une personne supplémentaire au sein de son foyer. 12. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de motifs du ministre de l'intérieur. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 septembre 2023
ORTA_2306252_20230928TA446 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215404_20231006
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2215404_20231006
Données disponibles
- Texte intégral