TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2215405_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 29 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Robin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 10 juin 2022 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo et la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ; - la décision peut également être fondée sur l'absence d'éléments de possession d'état pour établir le lien familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 9 septembre 1976, s'est vu reconnaître le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 mars 2016. Mme C B, sa fille alléguée, a déposé une demande de visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) qui lui a été refusé par une décision en date du 10 juin 2022. Par une décision implicite née le 27 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. La requérante demande l'annulation de la décision consulaire et de la décision de la commission de recours. Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 27 septembre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa en date du 10 juin 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête dirigées contre la décision des autorités consulaires sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours: 3. En cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, du fait que la demandeuse de visa était âgée de plus de 19 ans le jour où elle a déposé sa demande de visa. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il est constant que Mme B, née le 11 mars 2000, était âgée de plus de 19 ans à la date de sa demande de visa le 8 décembre 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une première demande de visa avait été déposée le 27 mars 2018 et refusée faute d'actes d'état civil, que son père et son frère et sa soeur cadets ont obtenu des visas au titre de la réunification familiale en 2018 pour le premier et en 2022 pour les seconds, laissant Mme B isolée en RDC. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la commission de recours a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer à Mme B le visa sollicité. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et sur la demande de substitution de motifs du ministre de l'intérieur, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement la délivrance du visa sollicité. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y faire procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa en date du 13 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERELa présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2215405_20230831
Données disponibles
- Texte intégral