TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2215406_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2022 et 20 février 2023, M. C B, représenté par Me Goulay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 18 600 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 7 avril 2022, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son absence de relogement jusqu'au 2 novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes (1 800 euros TTC) à verser à Me Goulay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) d'ordonner l'exécution de la décision à intervenir en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a été relogé que le 2 novembre 2022 alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 30 janvier 2020 et un jugement du 5 février 2021 ; - il a subi des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal du relogement du requérant le 2 novembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité de l'Etat : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 30 janvier 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il vit dans un logement suroccupé avec son épouse et leurs trois enfants mineurs. Par ailleurs, par une ordonnance du 5 février 2021, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. B, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2021. Il est cependant constant que le préfet n'a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de la décision de la commission de médiation ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 5 février 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 30 juillet 2020. 3. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B a été relogé avec sa famille le 2 novembre 2022 dans un logement social de 88,50 m2 situé dans le 10ème arrondissement de Paris correspondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à compter du relogement du requérant le 2 novembre 2022. Sur les préjudices : 4. Il est constant que la situation de priorité et d'urgence a persisté jusqu'au relogement de M. B le 2 novembre 2022 dès lors que celui-ci a vécu dans un logement suroccupé de 38 m2 avec son épouse et leurs trois enfants mineurs. En revanche, la réalité et l'ampleur des désordres affectant le logement ne sont pas établies par le seul signalement fait aux services de la ville de Paris dont les suites ne sont pas précisées. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B au cours de la période d'indemnisation, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence jusqu'au 2 novembre 2022 en lui allouant une somme de 4 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Goulay d'une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement : 6. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Par suite, les conclusions tendant à l'exécution du présent jugement sont, en tout état de cause, sans objet et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 4 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Goulay. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La magistrate désignée, E. A La greffière, C. Pavilla La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2215406_20230330