TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2215407_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 juillet 2022, M. A C, représenté par Me El Haitem, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande d'admission au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'en ne lui délivrant pas de rendez-vous, le préfet de police le place dans une position précaire en l'obligeant à interrompre son stage et sa formation alors qu'il est pourtant tenu d'enregistrer sa demande sans que cela préjuge de la suite qui y sera donnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. A C afin qu'il vienne déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il appartiendra au préfet de délivrer à M. A C le récépissé correspondant à sa demande, sous réserve du caractère complet de cette demande. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. M. A C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me El Haitem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celle-ci le versement à son profit d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. A C. Article 3 : L'Etat versera à Me El Haitem, avocate de M. A C, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 août 2022. Le juge des référés, N. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2215407_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA