TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215407_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 15 novembre 2022, le 26 janvier 2023 et le 6 février 2023, M. C E, représenté par Me Ndoye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a contraint à se présenter tous les mardis à 10 heures à la salle n° 3 de la préfecture des Hauts-de-Seine, l'a obligé à rendre son passeport à l'autorité administrative, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire et le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation afin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - sa motivation est insuffisante au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir d'appréciation discrétionnaire du préfet ; - il remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet a commis une erreur de droit au regard du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la présentation régulièrement à la préfecture : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - sa motivation est insuffisante au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle porte une atteinte à sa liberté d'aller et venir. Sur la rétention du passeport par l'autorité administrative : - elle viole l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est privé de la possibilité de faire toute démarche administrative en France ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et le signalement sur le système d'information Schengen : - elle doit être motivée ; - elle n'est pas justifiée au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - il viole les articles L. 321-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022 en tant qu'il informe M. E de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour sont irrecevables dans la mesure où il s'agit d'une simple information portée à sa connaissance qui ne constitue pas une décision susceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, premier conseiller ; - et les observations de Me Ndoye, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant marocain né le 17 septembre 1979 à Bouzakarne au Maroc, est entré en France le 4 juillet 2018 sous couvert d'un visa court séjour. Saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 26 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 26 octobre 2022, dont il est demandé l'annulation, refusé de faire droit à cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. I D, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G B, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme F J, cheffe du bureau du séjour des étrangers, et des membres de ce bureau, consentie par un arrêté PCI n° 2022-090 du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil de actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du 5 octobre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, Mme J ou même ses collaborateurs n'étaient ni absents ni empêchés à la date de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". 4. Il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, que le préfet a mentionné les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la demande d'admission exceptionnelle présentée par M. E le 26 janvier 2022 et qu'ilnrappelle les éléments de sa situation administrative, familiale et personnelle. Il a notamment précisé les motifs pour lesquels il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et ceux pour lesquels il a estimé qu'il ne pouvait pas régulariser à titre exceptionnel la situation de M. E. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Le préfet peut également, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, admettre au séjour un ressortissant marocain au titre de sa vie privée et familiale. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. D'une part, le requérant se prévaut de sa durée de présence continue en France depuis plus de quatre ans et trois mois, son ancienneté de deux ans dans un emploi de serveur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour le compte de la société " Oued Souss ", d'un contrat de travail à durée indéterminée du 20 janvier 2022 avec la société " Oued Souss l'auberge de Souss ", et de son insertion personnelle en France où il dispose d'un domicile à son nom avec un contrat de location. Toutefois, en dépit de la circonstance que son employeur ait tenté en vain de se connecter sur site de l'ANEF pour demander en ligne une autorisation de travail aux fins de régularisation de la situation administrative du requérant, la durée d'emploi de vingt-quatre mois de M. E à la date de l'arrêté attaqué n'est pas suffisante pour caractériser un motif exceptionnel de régularisation au titre du travail. Il s'ensuit que le préfet, en prenant la décision contestée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 8. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E ait noué en France des liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité et il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et son enfant mineur et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Les éléments ainsi exposés de la situation du requérant ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, compte tenu des éléments ainsi exposés, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de régulariser la situation du requérant au titre de la vie privée et familiale ni méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ou les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, M. E, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ne contient que des orientations générales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (). " 11. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, pouvait l'obliger à quitter le territoire sur le fondement des dispositions précitées. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit ainsi être écarté. En ce qui concerne l'obligation de se présenter devant les services de la préfecture : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que la décision attaquée satisfait aux exigences de motivation. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". 15. L'obligation prévue par les dispositions précédemment citées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a uniquement pour objet de contrôler que l'étranger prépare, dans le délai qui lui a été imparti, son départ du territoire français. En l'espèce, en imposant à M. E, domicilié à Nanterre, de se présenter tous les mardis à 10 heures à la salle n° 3 de la préfecture des Hauts-de-Seine, située à Nanterre, le préfet n'a pas édicté une mesure excessive et n'a donc pas entaché sa décision d'une atteinte à la liberté d'aller et venir du requérant. En ce qui concerne la rétention du passeport : 16. Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ". 17. L'arrêté de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français contesté n'étant pas entaché d'illégalité, il en résulte que le préfet pouvait enjoindre au requérant de lui remettre son passeport contre la remise d'un récépissé. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 19. La décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. E est présent en France depuis quatre ans et trois mois, qu'il est marié et que son épouse et son enfant se trouvent dans son pays d'origine et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses et que, compte tenu de ces éléments, et de l'absence de circonstances humanitaires, la durée d'un an de l'interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle fait ainsi état des éléments de la situation du requérant au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 20. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. 21. M. E soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire méconnait les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire qui justifierait que ne lui soient pas appliquées ces dispositions. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 20. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 22. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 23. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. E est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, signé M. Poyet La présidente, signé C. Bories La greffière, signé M. H La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2215407_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel