TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215407_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Toutaou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - elles n'ont pas été signées par une autorité compétente ; - elles ne sont pas suffisamment motivées ; - le préfet de la Vendée n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'une erreur de droit, dans la mesure où le préfet n'a pas examiné sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le délai de départ volontaire ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Une mise en demeure a été adressée le 15 mars 2023 au préfet de la Vendée. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2023 par une ordonnance du 4 mai 2023. Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la Vendée, a été enregistré le 16 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 9 septembre 1977, est entré régulièrement en France le 6 mars 2019 sous couvert d'un visa de long séjour à entrées multiples valable jusqu'au 23 mai 2019. Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier valable du 29 mai 2019 au 28 mai 2022. M. A a sollicité auprès du préfet de la Vendée le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 8 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vendée a donné délégation à Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer toutes décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers prises dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations conventionnelles et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il fait par ailleurs état des éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. A, notamment des conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire. Dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. A avant de prendre les décisions litigieuses. 5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. M. A, qui résidait en France depuis trois ans et demi à la date de l'arrêté attaqué, entend se prévaloir de sa situation professionnelle sur le territoire, où il a été employé en qualité d'ouvrier agricole à compter du mois de janvier 2020 dans le cadre de contrats à durée déterminée, puis d'un contrat à durée indéterminée entre novembre 2020 et octobre 2022. Toutefois, cette seule circonstance, alors que l'intéressé est entré et a résidé en France en qualité de travailleur saisonnier, ne suffit pas, à elle-même, à démontrer l'intensité des attaches privées qu'il aurait développées sur le territoire. M. A ne justifie pas, en outre, qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans et où résident son épouse et leurs deux enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. () ". 8. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum () reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (). ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Vendée a examiné sa situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. D'autre part, dès lors que M. A a produit à l'appui de sa demande un contrat à durée indéterminée à temps complet conclut le 1er novembre 2020, le préfet pouvait, à bon droit, estimer que l'emploi exercé par l'intéressé ne présentait pas un caractère saisonnier de nature à lui ouvrir droit au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", et examiner par conséquent sa demande comme tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". M. A, qui ne soutient pas, par ailleurs, qu'il aurait satisfait à l'ensemble des conditions posées par les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur de droit. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 11. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 12. Eu égard à la situation professionnelle, personnelle et familiale de M. A rappelée au point 6, le préfet de la Vendée a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que ce dernier ne justifiait pas de l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui justifieraient la régularisation exceptionnelle de son droit au séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par M. A à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 15. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par M. A à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par M. A à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 21 octobre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. A n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Vendée et à Me Toutaou. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2023. La rapporteure, V. ROSEMBERG Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2215407_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel