TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215408_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 novembre 2022 et le 17 août 2023, M. C B, agissant en son nom et au nom de l'enfant D B, représenté par Me Pollono, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité diplomatique française au Pakistan refusant de délivrer à l'enfant D B un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de la demande ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation quant à son lien familial avec le demandeur de visa compte tenu des documents d'état civil produits, du caractère peu répandu en Afghanistan des actes de naissance, de ses déclarations constantes sur l'existence de son fils et des éléments de possession d'état ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par décision du 8 juin 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan né en 1974, bénéficiaire en France de la protection subsidiaire, soutient être le père de l'enfant mineur D B. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité diplomatique française au Pakistan refusant de délivrer à l'enfant D B un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours de M. B au motif que l'identité du demandeur de visa et son lien familial allégué avec M. C B, n'étaient pas suffisamment établis. La commission relève à l'appui de ce motif qu'aucun acte d'état civil n'a été produit pour l'enfant D B, que M. C B a tenu des déclarations discordantes sur la date de naissance de l'enfant et que le lien familial ne peut davantage être établi par possession d'état. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Afin d'établir l'identité et la filiation de l'enfant D B le requérant produit une tazkera assortie de sa traduction dont il ressort que l'enfant D B a pour père " C ". M. B fait valoir qu'il ne dispose d'aucun acte de naissance pour son fils dès lors que leur édiction est peu répandue en Afghanistan, mais que son lien de filiation avec l'enfant D ressort également des éléments de possession d'état dont il dispose. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré l'existence de son fils D B, né à Maïdan Wardak en Afghanistan le 1er janvier 2007 dans le formulaire de demande d'asile complété au mois de décembre 2017, qu'il a fait mention de son fils dans le récit accompagnant sa demande d'asile ainsi qu'au cours de son entretien à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au cours duquel il a déclaré que celui-ci était âgé d'environ neuf ans et vivait avec sa grand-mère, mère du demandeur, au Pakistan. Dans sa fiche familiale de référence complétée au mois d'avril 2018, M. B a également déclaré être le père de l'enfant D B, et a, certes, renseigné comme date de naissance le 20 mai 2009 tandis qu'il déclarait au mois de novembre 2021 dans la fiche de renseignements adressée au bureau des familles de réfugiés que son fils était né le 1er décembre 2007. En outre, le requérant produit les attestations de responsables associatifs et d'une psychologue attestant que l'intéressé a, dès 2019, fait mention de son fils " A B, resté au Pakistan avec sa grand-mère ". Dans les circonstances particulières de l'espèce, et nonobstant les différentes dates de naissance de l'enfant déclarées par M. B, celui-ci doit être regardé comme justifiant de l'identité et de la filiation de l'enfant D B par le mécanisme de la possession d'état. Le requérant est donc bien fondé à soutenir qu'en rejetant son recours, la commission a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de visa opposé à l'enfant D B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant D B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. L'Etat étant partie perdante dans le cadre de la présente instance, Me Pollono, avocate du requérant, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pollono de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 28 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant D B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2215408_20231027
Données disponibles
- Texte intégral