TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215410_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B F et M. D C, représentés par Me Deleau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 1er octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant à M. D C la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision consulaire du 3 juillet 2022 est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des justificatifs du mariage fournis ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien né le 13 janvier 1995, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale auprès de l'autorité consulaire française à Oran, en vue de se marier en France avec Mme F, de nationalité française. Par une décision du 3 juillet 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 1er octobre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 3 juillet 2022 :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision du 3 juillet 2022 des autorités consulaires françaises en Algérie. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 1er octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. En premier lieu, il résulte des mentions de l'accusé de réception transmis au requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ".
4. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) : " 3. Lorsqu'ils contrôlent si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat ou les autorités centrales vérifient : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (). 7. L'examen d'une demande porte en particulier sur l'authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI () ". Parmi les motifs mentionnés à l'annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d'un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ". Dans ces conditions, en s'appropriant ce motif opposé par l'autorité consulaire, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 dont il est fait application. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D C, qui fait valoir qu'il a noué une relation amoureuse avec Mme F en 2015, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour dans le but de se marier en France le 19 mai 2022. Les requérants produisent, à ce titre, le certificat de publication des bans et de non-opposition au mariage délivré par la mairie de Riocaud, ainsi que des photographies et captures d'écran les représentant ou faisant état d'échanges entre eux ainsi que de commandes liées aux préparatifs du mariage. Toutefois, il ressort des mêmes pièces du dossier, et notamment de la demande de visa de court séjour déposée auprès de l'autorité consulaire et de ses annexes, en particulier de l'attestation d'hébergement, que M. D C a sollicité son visa pour un séjour en France du 6 juin au 3 septembre 2022, alors cette période ne coïncidant pas avec la date projetée du mariage des requérants, prévu le 19 mai 2022. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le visa demandé au motif que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 5, et au regard de la nature du visa sollicité, la décision attaquée n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
9. Il résulte des éléments propres à la situation de M. D C, tels que rappelés au point 5 du présent jugement, dont la demande de séjour en France, d'une durée inférieure à trois mois, ne relève pas, en toute hypothèse, des cas prévus au 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ouvrant droit à la délivrance d'un certificat de résidence " vie privée et familiale ", que celui-ci ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'accord franco-algérien précité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F et de M. D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à M. E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2215410_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel