TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215418_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 27 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Krzisch, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle elle a été exclue de la formation dispensée par l'Institut en formation en soins infirmiers (IFSI) Virginie Olivier, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à ce que cette décision soit retirée de son dossier scolaire ; 3°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la décision a des conséquences financières et matérielles dès lors qu'elle l'empêche de bénéficier des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2022 permettant aux infirmières non encore diplômées de travailler dans l'attente de l'obtention de leur diplôme, qu'elle ne lui permet pas de s'inscrire dans un autre IFSI et qu'elle ne peut obtenir une équivalence en tant qu'aide-soignante ; Sur le doute sérieux : - il n'est pas démontré que la réunion de la section qui a pris la décision attaquée a bien respecté l'ensemble des règles procédurales ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; les manquements liés au manque de rigueur et d'organisation ne se retrouvent pas dans ses évaluations hebdomadaires ; elle n'a pas fait preuve de manque de réactivité ; elle maîtrise bien la pose de l'aiguille de Huber ; son parcours de formation dans son ensemble montre qu'elle a acquis les compétences et le comportement nécessaires pour être diplômée ; - en tout état de cause, la décision est entachée d'erreur de qualification juridique des faits ; les différents faits reprochés ne sauraient être regardés comme relevant d'une mise en danger de la sécurité des patients ; - le principe d'égalité a été méconnu en lui demandant de rattraper deux stages au lieu d'un ; - la sanction est disproportionnée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, représenté par Me Falala conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens relatifs au doute sérieux sur la légalité de la décision n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 juillet 2019 sous le numéro 2215419 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts paramédicaux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Degand, juge des référés, - les observations de Me Krzisch, représentant Mme B, qui a développé les moyens soulevés dans la procédure écrite et soutient également que la requête est urgente dès lors qu'elle ne perçoit plus l'Aide au retour à l'emploi (ARE) ; - les observations de Me Gorse, représentant le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, qui a développé les moyens soulevés dans la procédure écrite et soutient également que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit s'analyser comme une exception d'illégalité dirigée la décision du 25 juin 2021 qui a prescrit les modalités du complément de formation et qu'il est par suite tardif; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, produite pour Mme B par Me Krzisch a été enregistrée le jeudi 28 juillet 2022 à 12 h 06, postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle Mme B a été exclue de la formation dispensée par l'Institut en formation en soins infirmiers (IFSI) Virginie Olivier doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation . 5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme B dirigées à ce titre contre le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B, la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences. Fait à Paris, le 29 juillet 2022 . Le juge des référés, N. A La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2215418_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA