TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215419_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B, représenté par Me Deleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur saisonnier et la décision implicite née le 26 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision consulaire du 28 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions du séjour envisagé et de l'absence de risque de détournement de l'objet du visa ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a présenté une demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur saisonnier auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca afin d'exercer l'emploi d'aide viticole au sein de la société Scea Rames Frères. Par une décision du 28 juin 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 26 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 26 octobre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca du 28 juin 2022. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Il résulte des mentions de l'accusé de réception transmis au requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce de ce qu' " Il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites " et " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".
4. En premier lieu, la décision consulaire, dont la commission de recours, ainsi qu'il vient d'être dit, s'est appropriée les motifs, comportait l'énoncé des motifs retenus pour rejeter la demande de visa. Ainsi, la décision attaquée doit être regardée comme satisfaisant aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail délivrée dans les mêmes conditions, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif le risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa, de nature à révéler que l'intéressé demande ce visa à d'autres fins que son projet d'emploi.
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'oppose le ministre en défense sans être contredit, que M. B s'est vu opposer deux refus de visas en qualité de travailleur saisonnier en 2020 et 2021, faisant suite à une obligation de quitter le territoire français (OQTF) dont il aurait fait l'objet en 2019 en raison de son maintien illégal sur le territoire français à l'expiration d'un précédent visa accordé en 2016. En outre, M. B reconnaît lui-même avoir déposé une demande de " modification " d'un précédent visa délivré en qualité de travailleur saisonnier afin de pouvoir bénéficier d'un " titre de séjour permanent ". Il ne fournit pas, par ailleurs, d'éléments probants de nature à établir la réalité de l'emploi saisonnier dont il fait état à l'appui de la demande de visa. Dans ces circonstances, en opposant, pour rejeter le recours dont elle était saisie, le risque de détournement par M. B de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après son expiration, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B ne produit pas le contrat de travail objet de la demande de visa, ni ne fournit aucune information de nature à justifier de son hébergement lors de son séjour en France, prévu pour une durée de quatre mois à compter du 2 mai 2022. Ainsi, en estimant que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour étaient incomplètes et/ou pas fiables, la commission de recours n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. En troisième lieu, M. B, qui n'apporte aucun élément probant relatif à sa situation personnelle ou matérielle concrète, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne démontre pas davantage l'existence d'une discrimination contraire à l'article 14 de cette même convention. Par suite, ce moyen doit être également écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, comme doivent l'être, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2215419_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel