TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2215419_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 24 janvier 2024, Mme C, représentée par Me Krzisch, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la directrice des instituts de formation paramédicaux du groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris Psychiatrie et Neurosciences a prononcé son exclusion définitive ; 2°) d'enjoindre à la directrice des instituts de formation paramédicaux du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences de la réintégrer et de lui permettre de bénéficier d'un nouveau complément de formation portant uniquement sur le stage de rattrapage du semestre 4 de dix semaines afin de valider sa formation avant la fin de l'année 2022 ou de l'année 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : -il n'est pas démontré que le quorum des membres de la section compétente était atteint lors de l'examen de son dossier et que l'ensemble des règles procédurales prévues par l'article 14 de l'arrêté du 21 avril 2007 ont été respectées ; -la décision repose sur des faits inexacts et est entachée d'une erreur de qualification de ces faits ; -le principe d'égalité a été méconnu puisqu'une obligation de validation supérieure à celle prévue par l'arrêté du 31 juillet 2009 lui a été imposée ; -la sanction prononcée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -les conclusions de M. Guiader, rapporteur public, -les observations de Me Krzisch, représentant Mme B, -et les observations de Me Falala, représentant le Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a intégré l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Virginie Olivier du Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences en septembre 2018. Le 13 juin 2022, la directrice de l'IFSI a suspendu le stage de rattrapage que l'intéressée effectuait au sein du service d'oncologie de l'hôpital Tenon et par une décision du 4 juillet 2022, l'a exclue définitivement de l'institut. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " Dans chaque institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er sont constituées une instance compétente pour les orientations générales de l'institut et trois sections : / -une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ; () ". Aux termes de l'article 12 de cet arrêté : " La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est présidée par le directeur de l'institut de formation ou son représentant ". En outre, l'article 14 dudit arrêté précise que " Cette section se réunit après convocation par le directeur de l'institut de formation. / Elle ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente. / Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de la section sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours calendaires. La section peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents. / Les membres de l'instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires " et aux termes de l'arrêté 17 : " Les décisions de la section font l'objet d'un vote à bulletin secret. / Les décisions sont prises à la majorité. / Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités. En cas d'égalité de voix pour l'examen d'une situation individuelle, la décision est réputée favorable à l'étudiant. () ". 3. Il ressort du compte-rendu de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants qui s'est réunie le 30 juin 2022 pour étudier notamment le dossier de Mme B, que douze membres sur seize étaient présents et que le quorum était ainsi atteint. En outre, il ressort également de ce compte-rendu que tous les membres de la commission ont voté, y compris la directrice de l'IFSI, qui avait comme tous les membres de la section voix délibérative. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants " rend () des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; () ". Aux termes de l'article 16 du même arrêté : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'IFSI Virginie Olivier a été appelée à se prononcer sur le cas de Mme B suite à la suspension du stage de rattrapage que cette dernière effectuait au sein du service d'oncologie de l'hôpital Tenon en raison d'actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. La décision attaquée précise que Mme B, qui avait déjà été convoquée devant la section le 25 juin 2021 suite à une suspension d'un autre stage pour la même raison, fait preuve d'une absence totale de remise en question au terme du complément de formation théorique et pratique voté par la section le 25 juin 2021, que la requérante a reconnu avoir menti sur le fait d'avoir déjà pratiqué un retrait d'une aiguille de Huber avant de faire ce soin, qu'elle minimise les actes qui lui sont reprochés en affirmant qu'ils n'ont pas eu de conséquence sur le patients, qu'à distance des événements, elle n'est pas en capacité d'analyser la situation et ne démontre aucune prise de conscience de sa responsabilité et que le manque de vocabulaire professionnel et sa difficulté à analyser les situations de soins ne lui permettent pas la complétude de la réflexion indispensable à une prise en charge sécure des patients. 6. Pour contester ces éléments, Mme B se prévaut du fait qu'elle a validé cinq des six semestres de formation, qu'elle a également validé huit stages sur les dix qu'elle a effectués et que la majorité des personnels des services où ces stages ont eu lieu a considéré qu'elle présentait les qualités requises pour exercer en tant que future professionnelle de santé. Elle soutient qu'elle s'est expliquée, lors de la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants le 30 juin 2022, sur les manquements qui lui ont été reprochés dans le rapport circonstancié du 10 juin 2022 rédigé par son tuteur de stage, un cadre supérieur de santé et un cadre de santé du service oncologie de l'hôpital Tenon, qu'il ne s'agissait pas d'actes incompatibles avec la sécurité des personnes et qu'il ne peut être exclu que les équipes médicales des services au sein desquels elle a effectué les deux stages non validés, avec lesquelles elle ne s'est pas entendue, ont " monté " un dossier contre elle. Toutefois, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ces affirmations, alors que les éléments évoqués dans la décision attaquée et dans le compte-rendu de la section du 30 juin 2022 apparaissent cohérents au regard des reproches qui ont pu être formulés à son encontre lors de la précédente réunion de la section en 2021 et tout le long de sa scolarité au cours de laquelle ont été régulièrement relevés des lacunes dans ses connaissances théoriques et pratiques, des difficultés récurrentes dans la prise en charge des patients, un manque de rigueur, un défaut de questionnement sur sa pratique et de remise en question malgré les remarques des équipes, un manque de dextérité pour la réalisation de certains actes, l'insuffisance de prise d'initiatives et d'autonomie et un défaut de positionnement en tant que future professionnelle. Compte tenu de ces éléments, la décision d'exclusion litigieuse ne peut être regardée comme reposant sur des faits inexacts. 7. En troisième lieu, si Mme B soutient que le principe d'égalité avec les autres étudiants a été méconnu dès lors qu'elle s'est vu imposer des obligations de validation supérieures à celles prévues pour les étudiants infirmiers par l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier puisqu'un complément de formation théorique et pratique a été ordonné par la section compétente pour le traitement des situations individuelles des étudiants le 25 juin 2021, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige. Au surplus, il est constant que les complétements de formation et de stage ont été décidés par la section pour l'aider à combler ses lacunes dès lors qu'elle n'avait pas validé l'ensemble des crédits ECTS à l'issue du premier stage interrompu et lui permettre de terminer sa formation et obtenir son diplôme. 8. Enfin, la décision en litige ne constituant pas une sanction, Mme B ne peut utilement soutenir qu'elle serait disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée au même titre par le Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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TA9519 avril 2023
DTA_2215419_20230419TA7520 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2215419_20240320
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 20 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215419_20240320
Données disponibles
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