TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215420_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 26 avril 2023, M. G B et Mme F B, représentés par Me Benhamida, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 juin 2022 de l'autorité diplomatique et consulaire française en Guinée et en Sierra Leone refusant à Mme B la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours est signée d'une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas établi que le ministre chargé de l'asile a saisi l'OFPRA afin de procéder à la certification de la situation de famille et de l'état civil prévue par les dispositions de l'article R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et procède de ce fait d'un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante ;
- cette même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, tant au regard de l'état civil de Mme B que l'existence d'une relation de concubinage stable et continue entre les requérants avant la date d'introduction de la demande d'asile de M. B ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. G B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G B, ressortissant guinéen, né le 19 août 1985, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2019. Mme F B, née le 1er janvier 1986, qu'il présente comme sa concubine, et leur enfant C H B, né le 25 octobre 2004, ont déposé des demandes de visas de long séjour auprès de l'autorité diplomatique et consulaire française en Guinée et en Sierra Leone, au titre de la réunification familiale. Par une décision du 9 juin 2022, cette autorité a refusé de délivrer à Mme B le visa demandé, tandis qu'un visa de long séjour était délivré à l'enfant C H B. Par une décision du 27 octobre 2022, dont M. et Mme B demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire rejetant la demande de visa de Mme B.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. En premier lieu, la décision attaquée n'a pas été prise par M. Alain Ferré, président suppléant de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France régulièrement reconduit dans les fonctions de second suppléant du président de la commission pour une durée de trois ans à compter du 8 juin 2022, mais par la commission de recours elle-même lors de sa séance du 27 octobre 2022. Par suite, et alors que M. A s'est borné, en sa qualité de président suppléant, à signer le courrier de notification de cette décision au conseil des requérants, ces derniers ne peuvent utilement soutenir que la décision a été signée par une autorité incompétente, et le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée du 27 octobre 2022 que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme B, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, l'acte de naissance produit par la requérante n'est pas conforme aux articles 184 et 204 du code civil guinéen, en ce qu'il ne mentionne pas les âges, professions et domiciles de ses parents allégués, et d'autre part, Mme B n'établit pas avoir entretenu une vie commune suffisamment stable et continue avec M. G B avant la date à laquelle ce dernier a introduit sa demande d'asile.
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ()". L'article L 561-5 de ce code précise que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux". Enfin, aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ", ce dernier disposant que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
5. Si les requérants soutiennent que M. B " a déclaré l'existence de sa relation avec Mme B dès le dépôt de sa demande d'asile " et qu'ils " sont en mesure de justifier leur lien familial ", il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme F B, dont le ministre ne conteste plus l'identité, et M. G B se sont séparés après la naissance de leur enfant. M. B s'est ensuite marié avec Mme I B le 5 avril 2009, dont il a divorcé le 29 octobre 2014 selon l'acte d'état civil n° CN - 202110876 du 12 janvier 2021 établi par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Le ministre produit par ailleurs au dossier le formulaire de renseignements joint à la demande de réunification familiale déposé par M. B et daté du 21 janvier 2022, dans lequel ce dernier fait également état d'une relation avec Mme E B, dont serait issue une enfant née en 2015. Dans ces circonstances, la seule production de justificatifs de transfert d'argent au profit de Mme F B entre le 16 août 2020 et le 16 juin 2022, soit postérieurement à la date à laquelle M. B a introduit sa demande d'asile, ne permet pas d'établir l'existence d'une vie commune suffisamment stable et continue avant la date d'introduction par M. G B de sa demande d'asile. Par suite, faute pour les requérants de satisfaire à la condition prévue au 2° de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à la justification d'une vie commune suffisamment stable et continue avant la date d'introduction de la demande d'asile de M. B, la commission, en se fondant sur ce motif, n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée.
6. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et procède d'un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante dès lors qu'il n'est pas établi que le ministre chargé de l'asile aurait, dès l'enregistrement de la demande de visa, saisi l'OFPRA afin de que celui-ci procède à la certification de la situation de famille et de l'état civil ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. et Mme B n'apportent aucun élément à l'appui de ces moyens permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, que M. et Mme B ne justifient pas avoir entretenu des relations affectives et matérielles continues et stables avant le départ de M. B D ainsi que depuis son arrivée en France. Par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale des requérants, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision refusant à Mme B la délivrance d'un visas de long séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
10. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation de la requête, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et Mme F B, à Me Benhamida, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2215420_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel