TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215422_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 6 septembre 2023, Mme A et M. I, agissant en leur nom et en leur qualité de représentants légaux des enfants S C, R C, M C et P C, représentés par Me Boyer, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 22 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 10 mai 2022 de l'autorité diplomatique et consulaire française en Centrafrique refusant à Mme A ainsi qu'aux enfants S C, R C, M C et P C, la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, tant au regard de la qualité de concubine de Mme A que de la situation des enfants ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de celles du paragraphe 1 de l'article 3, du paragraphe 1 de l'article 9 et de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. I, ressortissant centrafricain, né le 9 novembre 1984, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2016. Mme A, qu'il présente comme sa concubine, S C, née le 18 mai 2016, R C, née le 24 novembre 2012, M C, né le 7 août 2015 et P C, né le 25 octobre 2012, qu'il présente comme ses enfants, ont déposé des demandes de visas de long séjour auprès de l'autorité diplomatique et consulaire française en Centrafrique, en qualité de membres de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par des décisions du 10 mai 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 22 septembre 2022, dont Mme A et M. I demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. Il résulte des mentions de l'accusé de réception transmis au conseil des requérants par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse aux recours dans un délai de deux mois à compter de la date de leur réception, les recours seraient réputés rejetés pour les mêmes motifs que ceux opposés par les décisions consulaires, que la commission, dont la décision se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que " vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale ".
3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article L 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". L'article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". En outre, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et: " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".
4. Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs les déclarations conduisant à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa.
En ce qui concerne Mme A :
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier du caractère stable et continu de leur situation de concubinage, Mme A et M. I se bornent à produire une attestation sur l'honneur de communauté de vie, datée du 15 avril 2021, signée du seul requérant. Or, ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer sans être contredit, M. I était lié depuis le 9 avril 2019 par un pacte civil de solidarité (P.A.C.S) à Mme D O, ressortissante gabonaise titulaire d'un récépissé de carte de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français jusqu'au 25 juillet 2023. Le ministre produit en outre en ce sens une attestation de la caisse d'allocation familiale de la Marne, datée du 6 décembre 2021, faisant état du versement de l'aide personnalisée au logement au profit des partenaires du P.A.C.S au titre du mois de novembre 2021. La circonstance que le P.A.C.S ait été dissout le 24 août 2023, à une date postérieure à celle de la décision attaquée, est en outre sans incidence sur la légalité de cette décision. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la note du 16 novembre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides adressée au ministre, que M. I s'est déclaré concubin de Mme T B E, ressortissante centrafricaine, à la date de son admission au bénéfice de la protection subsidiaire le 29 juillet 2016. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments et des déclarations contradictoires de M. I, les requérants ne justifient pas de la réalité d'une vie commune présentant un caractère stable et continu, ni avant ni après la date d'introduction de la demande d'asile de l'intéressé. Dès lors, en opposant le motif énoncé au point 4 pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
En ce qui concerne les enfants S C, R C, M C et P C :
6. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, par jugement n° 15080 du tribunal de grande instance de Bangui (Centrafrique), daté du 1er octobre 2021, M. I a été nommé tuteur légal des enfants P C, né le 25 octobre 2012, et M C, né le 7 août 2015. Toutefois, si les requérants produisent à l'appui de leurs écritures les attestations de Mme B K, mère de P C, et de Mme H L, mère de M C, autorisant ces deux enfants mineurs à venir en France, ces documents, datés du 31 août 2023, sont en tout état de cause postérieurs à la décision de la commission de recours à l'appui de l'examen des demandes de délivrance de visas, et ne présentent pas, au demeurant, de caractère probant en l'absence de mention du jugement précité. D'autre part, M. I ne justifie pas bénéficier de décisions d'une juridiction centrafricaine lui confiant l'exercice de l'autorité parentale pour ses deux autres enfants, S C, née le 18 mai 2016 et R C, née le 24 novembre 2012. S'il produit par ailleurs une attestation, datée du 31 août 2023, de Mme J A, mère de S C, autorisant cet enfant à venir en France, ce document est également postérieur à la décision attaquée, et l'attestation de sortie du territoire, non datée et signée de lui seul, pour ses quatre enfants ne peut avoir de portée utile. Dans ces conditions, en opposant le motif rappelé au point 4 du présent jugement pour rejeter le recours dont elle était saisie concernant les enfants S C, R C, M C et P C, la commission de recours n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort d'une part des pièces du dossier que Mme A, concubine alléguée, ainsi que les enfants S C, R C, M C et P C, ont toujours vécu en Centrafrique. D'autre part, il n'est pas établi au dossier qu'ils seraient empêchés de solliciter un visa de court séjour afin de rendre visite à M. I. Dans ces conditions, et au regard de ce qui a été dit aux points 5 et 6 du présent jugement, la décision attaquée n'a pas porté au droit des intéressés au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte également des stipulations du paragraphe 1 de l'article 9 de cette convention que : " Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. ". L'article 10 de la convention stipule par ailleurs que : " 1. Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. / 2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. / A cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 2 de l'article 9, les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention ".
10. Si M. I fait valoir que l'intérêt supérieur de ses enfants est de vivre dans le même pays que leur père, il est constant que les décisions portant refus de visa de long séjour aux intéressés n'ont pas pour objet de séparer le requérant de ses enfants. Au demeurant, M. I ne justifie pas participer à l'éducation et à l'entretien de ses quatre enfants, dont il n'a déclaré l'existence auprès des autorités françaises, pour trois d'entre eux, qu'à l'occasion du dépôt des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3, du paragraphe 1 de l'article 9 et de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
12. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation de la requête, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. I est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J A, à M. G I et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2215422_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel