TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215424_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022. Par une décision du 30 août 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. A C a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Sangue, représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant égyptien né le 6 février 1985, a déposé une demande de titre de séjour à la préfecture de police le 1er juillet 2022 après qu'une ordonnance du tribunal administratif de Paris, rendue le 11 avril 2022, a enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à l'intéressé. M. A C fait valoir, sans être contredit en défense, que s'il a été mis en possession d'une confirmation de dépôt, les services de la préfecture ont refusé de lui délivrer le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal d'annuler ce refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Sur l'admission provisoire au bénéfice de à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 août 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. A C a été rejetée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ". Et, aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 4. Il résulte des pièces du dossier qu'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", assorti de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier " a été remis à M. A C le 1er juillet 2022, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier du requérant n'est ni établie ni même soutenue, le préfet de police n'ayant pas produit d'observations, M. A C est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A C est fondé à demander au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 7. Eu égard au motif qui le fonde et sous la seule réserve d'une modification dans les circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A C un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de sa mise à disposition au greffe. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A C. Article 2 : La décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A C est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A C un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Sangue et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2215424/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2215424_20221129
Données disponibles
- Texte intégral