TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215424_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il appartient au préfet de produire l'arrêté attaqué ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être assisté par un interprète en méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée de défaut d'examen sérieux ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit et a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 25 janvier 1993, a fait l'objet d'un arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, à l'effet de signer les décisions relatives à l'éloignement des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a produit, qu'il a notamment visé le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mentionné que M. B était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré par le requérant de ce qu'elle serait entachée d'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de l'audition de M. B par les services de police en date du 4 octobre 2022, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'intéressé comprend et parle le français. Dans ces conditions, le moyen tiré par le requérant de ce qu'il n'a pas été assisté par un interprète en méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit en tout état de cause être écarté. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen sérieux. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B fait valoir qu'il est venu en France pour apporter l'aide et le soutien à son père âgé de 75 ans et titulaire d'une carte de résident, qui souffre de cécité. Cependant, alors que M. B n'est présent en France que depuis le mois de janvier 2021 et qu'il ne justifie pas suffisamment que son père a besoin de son aide, ni qu'il serait la seule personne à pouvoir la lui apporter, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2. 9. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne le pays de destination et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré par le requérant de ce qu'elle serait entachée de défaut de motivation doit être écarté. 10. En troisième lieu, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait fait part au préfet de police d'un risque en cas de retour dans son pays d'origine, son moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de défaut d'examen doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. B doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La magistrat désignée, M. Parent La greffière, S. Dariot La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2215424_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel