TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215426_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme C et Mme Dam's G, agissant en leur nom et pour le compte de l'enfant A C, représentées par Me Le Roy des Barres, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 8 avril 2022 de l'autorité diplomatique et consulaire française au Congo refusant à Mme Dam's G et à l'enfant A C la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités.
Elles soutiennent que :
- la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du lien familial existant entre Mme Dam's G, l'enfant A C et la réunifiante ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise, née le 27 juillet 1995, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2019. Mme D Dam's G, née le 16 juillet 2003, qu'elle présente comme sa sœur et l'enfant A C, né le 20 avril 2013, qu'elle présente comme son neveu, ont déposé des demandes de visas de long séjour, auprès de l'autorité diplomatique et consulaire du Congo, en qualité de membres de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par une décision du 8 avril 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 14 septembre 2022, dont Mme C et Mme Dam's G demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l'article L 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". L'article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (). ".Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
3. Pour rejeter le recours dont elle est saisie, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que le lien familial allégué avec Mme E C, bénéficiaire de la protection subsidiaire, ne correspond pas à l'un des cas leur permettant d'obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale. La commission de recours a par ailleurs estimé que sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
S'agissant de Mme Dam's G :
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier du lien familial unissant Mme Dam's G à Mme E C, les requérantes ont produit un jugement n° RCG 14029 du 14 mai 2021 rendu par le tribunal de paix de F / Lemba (Congo) acceptant la prise en charge par la réunifiante de Mme Dam's G, présentée comme sa sœur. Toutefois, cette décision juridictionnelle, si elle a pour effet de mettre à la charge de Mme C une obligation alimentaire au profit de sa sœur alléguée, dès lors que la mère de cette dernière se trouverait dans l'incapacité d'assumer cette obligation eu égard à son état de santé, ne saurait être assimilée à un jugement de tutelle. En conséquence, en l'absence d'une décision juridictionnelle attestant d'une délégation de l'autorité parentale au profit de la réunifiante, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a pu rejeter le recours contre la décision consulaire refusant à Mme Dam's G la délivrance d'un visa de long séjour demandée au titre du regroupement familial, au sens de l'article L 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant du jeune A C :
5. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier du lien familial allégué de Mme Dam's G avec le jeune A C, les requérantes ont produit un jugement du tribunal pour enfants de F / B n° RCE 8354 / III du 16 août 2019 désignant Mme E C comme tutrice du jeune A C, présenté comme son neveu. Contrairement à ce qu'oppose le ministre en défense, si un tel jugement de transfert de délégation d'autorité parentale ne créé aucun lien de filiation avec l'enfant mineur qui en bénéficie, il ne l'exclut pas pour autant du champ d'application des dispositions précitées relatives aux conditions d'attribution des visas au titre de la réunification familiale. Il résulte de ce qui précède qu'en rejetant le recours de Mme C et de Mme Dam's G pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des articles L. 561-2 et L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort du dossier que Mme C réside à Bourges avec son concubin et sa fille de 6 ans dans un appartement d'une superficie de 84 m2 ne comprenant que deux chambres. L'intéressée ne produit par ailleurs au dossier aucun élément attestant de ses capacités financières à prendre en charge le jeune A C dès lors qu'il se trouverait sur le territoire français, et ne justifie pas d'une inscription du demandeur dans un établissement scolaire. Dès lors, la venue du jeune A C en France, pour y vivre chez sa tante, entraînerait un changement de vie radical dont la justification n'est pas établie par les éléments produits au dossier. Par voie de conséquence, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, que la commission a pu rejeter le recours contre la décision consulaire refusant d'accorder un visa de long séjour au motif que les ressources et les conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant A C.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme Dam's G et le jeune A C ont toujours vécu au Congo. Si Mme C produit des documents attestant de virements bancaires réguliers au profit de sa sœur, Mme Dam's G, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir l'existence d'une atteinte disproportionnée que porterait la décision attaquée au respect de la vie familiale des intéressées. Par ailleurs, le jugement du tribunal pour enfants de F - B cité au point 6, précise que le jeune A C réside à F, au domicile d'une autre tante, Mme H, qui en assure la garde. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa n'a pas davantage porté au droit de l'intéressé au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme Dam's G, à la date du dépôt de sa demande de visa, avait atteint l'âge de la majorité fixé à 18 ans selon les dispositions de l'article 219 du code de la famille de la république démocratique du Congo. Il en résulte qu'elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 8, et alors Mme C n'établit pas qu'elle pourrait contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation du jeune A C dès lors qu'il serait présent sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance, à l'égard de l'enfant, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision refusant à Mme Dam's G et à l'enfant A C la délivrance de visas d'entrée et de long séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
12. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation de la requête, les conclusions à fin d'injonction doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et Mme Dam's G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Mme D Dam's G et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le10 octobre 2023.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9319 octobre 2022
ORTA_2215426_20221019TA4410 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215426_20231010
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2215426_20231010
Données disponibles
- Texte intégral