TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215429_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A, agissant en son nom et pour le compte de sa fille, B D A, représenté par Me Anwar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) refusant à Mme B D A un visa d'entrée et de long séjour en France pour " établissement familial " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle est fondée sur un motif de rejet ne trouvant pas à s'appliquer à la catégorie de visa sollicitée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de la jeune B D A, qui a la qualité d'enfant d'un ressortissant français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant français, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France pour " établissement familial " pour le compte et au profit de sa fille, B D A, née le 2 février 2005. L'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) a rejeté sa demande le 13 septembre 2022. Le recours préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été implicitement rejeté par une décision née le 17 janvier 2023, dont le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 13 septembre 2022 :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituant un recours administratif préalable obligatoire que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission, née le 17 janvier 2023, s'est substituée à la décision du 13 septembre 2022 des autorités consulaires françaises au Gabon. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 17 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article L. 423-12 du même code : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. () ". L'article L. 414-4 de ce code dispose par ailleurs : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : () 7° Qui est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en qualité d'enfant de Français ou d'adopté () ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par celles des articles L. 423-12 et L. 414-4 du même code que les autorités administratives chargées de l'examen d'une demande de visa présentée pour un enfant étranger, âgé de moins de vingt-et-un ans, d'un ressortissant français séjournant en France, ne peuvent refuser la délivrance d'un visa que pour un motif d'ordre public tenant à la régularité du séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de visa enregistré le 29 août 2022 par le système France-Visas, qu'un visa de long séjour pour " établissement familial " a été sollicité pour Mme B D A, en vue d'un séjour d'une durée prévisionnelle sur le territoire français supérieure à un an, ainsi que cela figure dans la rubrique 26 du document. M. A produit en outre le courrier daté du 9 novembre 2022 qu'il a adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dans lequel il indique que la demande de visa de long séjour déposée pour le compte de sa fille relève de la catégorie : " carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l'arrivée ". Il est par ailleurs constant, et au demeurant non contesté, que Mme B D A a la qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français résidant en France, et qu'elle était âgée de moins de 21 ans à la date de la demande de visa. Dès lors, en refusant de délivrer à Mme B D A un visa en sa qualité d'enfant étranger, âgé de moins de vingt-et-un ans, d'un ressortissant français séjournant en France, aux motifs, révélés par les écritures en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer, que M. A ne réunit pas les conditions financières pour prendre en charge sa fille, qu'il n'est pas justifié de la nécessité pédagogique pour sa fille d'effectuer un parcours scolaire en France, et que l'expatriation de celle-ci constituerait incontestablement pour elle un changement de vie radical en raison de l'éloignement d'avec sa mère, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de la situation de Mme B D A.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa de long séjour " carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l'arrivée " à Mme B D A. Par suite, il y a lieu, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date du présent jugement qui y ferait obstacle, d'enjoindre au ministre de délivrer le visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 17 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de long séjour " carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l'arrivée " à Mme B D A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2215429_20231010
Données disponibles
- Texte intégral