TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215430_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Leudet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'admis au sein du Master 2 " IES " parcours " Management de projets éco-responsables " de l'International Terra Institute pour l'année 2022-2023, il dispose d'une autorisation de rentrée tardive jusqu'au 2 janvier 2023 ; il doit ainsi être autorisé à entrer en France pour pouvoir suivre sa scolarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucun texte ne prévoit l'obligation de justifier les conditions de son séjour mais seulement de démontrer avoir des " ressources suffisantes ", en sus de la justification de son inscription et de la communication de son adresse en France ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation relative aux moyens d'existence dès lors qu'il dispose, après déduction du paiement des frais de scolarité, de 742,5 euros par mois pour l'année scolaire 2022-2023, d'une autorisation de sortie de devises de 1 800 euros et qu'il a réservé un appart-hôtel pour la période du 1er novembre 2022 au 29 janvier 2023 ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le risque de détournement de l'objet du visa dès lors que son projet d'études est cohérent avec celles qu'il a menées et avec son projet de spécialisation ; diplômé en tant qu'ingénieur en génie civil, il souhaite s'inscrire dans le Master 2 " IES " parcours " Management de projets éco-responsables " de l'International Terra Institute et de l'université Haute Alsace, ce qui est en cohérence avec les enjeux environnementaux dans le secteur du bâtiment.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, suivi de la production d'une pièce complémentaire le 6 suivant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, le 2 décembre 2022, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. B A.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 6 décembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 8 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 10 décembre 1992, a été admis au sein du Master 2 " IES " parcours " Management de projets éco-responsables " de l'International Terra Institute et de l'université Haute Alsace pour l'année 2022-2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. B A. Il produit copie du courrier délivré à cette fin. Par suite, les conclusions présentées par le requérant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de cinq cents euros (500 euros) au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. B A la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2022.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2215430_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA