TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2215431_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure. - et les observations de Me Wiedemann, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant égyptien né le 18 février 1989 à Dakhaliya (Egypte) a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 29 novembre 2018. Par un arrêté du 7 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être renvoyé. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France au plus tard au mois d'octobre 2013, date à laquelle il a été admis à l'aide médicale d'état et qu'il démontre, par les nombreuses pièces qu'il verse aux débats, résider de manière stable et continue en France depuis cette date. Si la décision attaquée fait état de la production d'un faux certificat médical daté de 2013 et d'un signalement effectué à ce titre au parquet du tribunal judiciaire de Bobigny, le préfet, qui n'a produit aucune observation en défense, n'apporte aucun élément de nature à étayer cette affirmation. Par ailleurs, M. C, qui suit régulièrement des cours de français délivrés par la ville de Paris depuis 2017, est employé en tant que peintre par la société SMS RENOV BAT, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 1er février 2018, et produit 55 fiches de paie pour la période allant de 2018 à août 2022. Le gérant de cette société, qui fait état de son professionnalisme et de ses compétences professionnelles, le soutient dans ses démarches administratives et a déposé une demande d'autorisation de travail à son bénéfice en juin 2022. Il s'ensuit que, eu égard à la durée de sa présence en France, à l'intensité de son insertion professionnelle et à l'absence de tout élément concernant le faux qu'il aurait commis, M. C est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Compte tenu du motif retenu, l'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. C. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. C au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-SverdlinLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2215431_20230525
Données disponibles
- Texte intégral