TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215432_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I, Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Gouedo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la procédure est irrégulière en ce que le préfet n'a pas saisi les autorités compétentes afin de faire vérifier les documents d'état civil qu'il a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des documents produits par le requérant et de sa situation ;
-
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août
2022.
II, Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Gouedo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la Mayenne l'a assigné à résidence et l'a obligé à se rendre deux jours par semaine au commissariat de police de Laval ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision d'assignation à résidence est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à signer deux fois par semaine au commissariat de police de Laval est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet
2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
-
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né en 2002, déclare être entré en France le 6 mars 2018. Par un jugement en assistance éducative du 11 octobre 2018, il a été provisoirement confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Ce placement a été prorogé jusqu'au 28 août 2020 par une décision de la cour d'appel d'Angers. Il a sollicité du préfet de la Mayenne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 juin 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. M. B demande également l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la Mayenne l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 29 juin 2022 :
2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".
3. Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Enfin, aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'un acte d'état civil étranger, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est
1.
irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur l'ensemble des éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. De plus, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
6. Pour refuser à M. B la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Mayenne a estimé, sur le fondement de trois rapports de la police aux frontières du 17 décembre 2021 que les actes d'état civil, jugement supplétif et carte d'identité consulaire produits à l'appui de la demande étaient contrefaits et contraires à l'article 47 du code civil.
7. D'une part, les rapports simplifiés d'analyse documentaire de la police aux frontières du 17 décembre 2021 portant sur l'acte de naissance et l'extrait d'acte de naissance indiquent que ces derniers présentent des fautes d'orthographe, ne présentent pas de référence d'imprimeur, qu'il sont dépourvus du numéro d'identification nationale (NINA) dont il devraient être revêtus, qu'il sont dépourvus de numérotation de souche par procédé typographique, qu'ils ne respectent pas les dispositions des articles 126 et 124 du code de la personne et de la famille malien, ni les dispositions du décret 99-254 du 15 septembre 1999 portant code de la procédure civile, commerciale et sociale sur les délais de recours, et que la qualité du signataire n'est pas conforme. D'autre part, le rapport simplifié d'analyse documentaire de la police aux frontières du 17 décembre 2021 portant sur le jugement supplétif indique que le fond de dossier est irrecevable du fait du caractère contrefait de l'acte de naissance et de l'extrait d'acte de naissance, et que le jugement est doté un d'un timbre humide circulaire " artisanal et illisible ".
8. D'abord, s'agissant de l'extrait du jugement supplétif d'acte de naissance n° 129 du 11 janvier 2019 rendu par le tribunal civil de Diéma (Mali) produit par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour, dont le préfet ne soulève à aucun moment qu'il pourrait être frauduleux, ce jugement étant réputé à lui seul tenir lieu d'acte de naissance, son inauthenticité ne saurait être établie à raison d'anomalies figurant dans l'acte de naissance pris pour sa transcription.
9. Ensuite, en en tout état de cause puisque le jugement supplétif suffit en lui-même à établir l'état civil de M. B, le préfet ne donne aucun élément qui permettrait de comprendre en quoi les absences de " numérotation de souche par procédé typographique " et de référence d'imprimeur sont propres à établir l'irrégularité, l'insincérité ou l'inexactitude des documents présentés à l'appui de sa demande par M. B à l'effet de justifier de son identité. En outre, les seules fautes d'orthographe, ou de frappe, à hauteur du mot " officier " figurant sur l'extrait d'acte de naissance et l'acte de naissance, ne sont pas de nature à établir le caractère frauduleux du document. La teneur des articles 124 et 126 du code de la personne et de la famille malien ne ressort pas du dossier, non plus que celle de ce décret du 15 septembre 1999. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il ne justifiait pas de son identité dans les conditions prévues à l'article R. 432-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
1.
10. Enfin, M. B est présent sur le territoire français depuis le mois de mars 2018, selon ses déclarations, soit plus de quatre ans à la date de la décision attaquée. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance au cours du mois de juin 2018, alors qu'il était âgé de moins de seize ans eu égard à ce qui précède. Il ressort des pièces du dossier que, dans un premier temps, il a été scolarisé au sein de la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS), et a suivi des cours de français dans ce cadre. Il s'est inscrit dans une formation de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Cuisine ", pour l'année 2019-2020, puis a poursuivi sa formation pour l'année 2020-2021, au sein du lycée Robert Buron à Laval (Mayenne), et a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle au mois de juin 2021. Il a conclu un contrat d'apprentissage, à compter du 16 décembre 2021 jusqu'au 31 août 2023, avec l'entreprise
" Pomeraye Market ", dans le cadre d'une formation au sein d'un centre de formation professionnelle, pour présenter un certificat d'aptitude professionnelle " Boucher ". Pour justifier de la réalité et du sérieux de ses études, le requérant produit une capture d'écran d'un site attestant de l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle " Cuisine ", une attestation de formation 2021-2022, et le contrat d'apprentissage avec la société " Pomeraye Market ". L'intéressé produit également une note éducative, en date du 24 août 2021, rédigée par les éducatrices référentes de l'unité " prise en charge, accompagnement à l'autonomie " du département de la Mayenne, faisant état d'un avis favorable. Il n'est pas contesté par l'administration que le suivi de cette scolarité présentait un caractère réel et sérieux. Enfin, le préfet admet lui-même, dans son mémoire en défense, que M. B aurait conservé des liens particuliers avec sa famille restée dans son pays d'origine. Dans ces conditions le préfet de la Loire-Atlantique a, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la situation de l'intéressé prise dans sa globalité, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 29 septembre 2022 :
12. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.
13. L'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022 qui constitue la base légale de l'arrêté du 29 septembre 2022 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète de la Mayenne de munir l'intéressé d'une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gouedo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille huit cents euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 29 juin 2022 et du 29 septembre 2022 du préfet de la Mayenne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Gouedo la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gouedo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de la Mayenne et à Me Anne-Sophie Gouedo.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
M. BEYLS
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 décembre 2022
DTA_2215735_20221208TA4419 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215432_20231019
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
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Référence
DTA_2215432_20231019