TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA44 · 2ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2215433_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Dazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois ; 2°) subsidiairement de réduire ses obligations de pointage à une fois tous les deux mois et annuler l'interdiction de sortie de Cholet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est illégal car pris sur le fondement de l'arrête du 7 décembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour, lui-même illégal ; - l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de Maine et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Maine-et-Loire a répondu au moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 12 mars 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1991, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 7 décembre 2021. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de six mois. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de six mois. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté du 21 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " I. - L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () " Et aux termes de l'article L. 732-3 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;/ () " Et aux termes de l'article L. 732-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. ()" 4. Les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour objet de permettre à l'autorité administrative d'assurer l'exécution forcée d'une mesure d'éloignement lorsque la personne étrangère qui en fait l'objet justifie de garanties de représentation suffisantes permettant de prendre à son égard, de manière alternative au placement en rétention, une mesure d'assignation à résidence d'une durée maximale de quarante-cinq jours, laquelle est renouvelable une fois, dès lors que son éloignement constitue une perspective raisonnable. En revanche, les dispositions de l'article L. 731-3 du même code, citées au point 3, sont exclusivement applicables aux personnes étrangères qui justifient être dans l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement dont elles font l'objet et pour lesquelles il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution de cette mesure. Cette impossibilité ne peut résulter des seules difficultés rencontrées par l'autorité administrative pour éloigner une personne étrangère dépourvue de document de voyage valide. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a décidé de renouveler l'assignation à résidence de M. A afin d'assurer son éloignement forcé, lequel, demeurait une perspective raisonnable d'après la motivation de l'arrêté contesté même si M. A était dépourvu de document d'identité ou de voyage. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet ne pouvait, sans méconnaitre le champ d'application de la loi, décider d'assigner à résidence à cette fin M. A, lequel n'avait pas justifié de son impossibilité de quitter la France et de rejoindre son pays, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 731-3 citées au point 3. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les frais de justice : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Dazin sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : L'État versera à Me Dazin une somme de 1 000 (mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Dazin. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La présidente, S. RIMEUL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2215433_20241127