TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215436_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 28 novembre 2022, M. C B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour. Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation personnelle et financière très difficile avec le risque de perdre son emploi, de ne pouvoir assurer le paiement de la pension alimentaire pour ses deux filles et de son loyer, et qu'il réside en France depuis 2008. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2215698 enregistrée le 15 novembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 novembre 2022 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière : - le rapport de Mme A ; - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant ivoirien né le 20 mars 1973, est entré en France en 2008, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et un récépissé valable jusqu'au 15 novembre 2022 lui a été délivré le 16 mai 2022. Sans nouvelle de la préfecture, M. B demande, par la présente requête, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aucun des moyens soulevés n'est propre, en l'état de l'instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont M. B demande la suspension. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 1er décembre 2022. Le juge des référés, signé C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2215436
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2215436_20221201
Données disponibles
- Texte intégral