TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215437_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, M. A B, représenté par Me Rochiccioli, avocate, demande au Tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 17 500 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2010011 du 19 février 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'administration n'a pas exécuté le jugement n° 2010011 du 19 février 2021, devenu définitif, par lequel le Tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident permanent portant la mention " validité illimitée " et dont l'article 2 prononçait à l'encontre de l'État une astreinte de 50 euros par jour de retard s'il n'était pas justifié de son exécution dans le délai de trente jours à compter de sa notification. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. B. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu'il lui est impossible d'exécuter le jugement n° 2010011 du 19 février 2021, en tant que celui-ci lui a enjoint de délivrer au requérant une carte de résident permanent portant la mention " validité illimitée ", compte tenu des dispositions du règlement (UE) 2017/1954 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, M. B, représenté par Me Rochiccioli, demande au Tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 37 200 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2010011 du 19 février 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient, en outre, que le point 12. du a) de l'annexe au règlement (UE) 2017/1954 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 mentionne : " Observations : Les États membres peuvent ajouter des précisions et des observations à usage national requises au regard de leurs dispositions nationales relatives aux ressortissants de pays tiers, notamment des observations concernant une autorisation de travailler ou la validité illimitée de l'autorisation de séjour (5) " et que la note de bas de page correspondant précise : " Les observations complémentaires peuvent également être introduites dans le champ 16 (Observations) au verso de la carte. ". La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Vu : - le jugement n° 1611548 du 24 juillet 2018 ; - le jugement n° 2010011 du 19 février 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 2017/1954 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est de nationalité marocaine, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, par une lettre en date du 16 mars 2016, de lui délivrer la carte de résident permanent prévue à l'article L. 314-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet qui a été déférée au Tribunal. Par le jugement n° 1611548 du 24 juillet 2018, devenu définitif, le Tribunal a annulé cette décision et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de résident permanent dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par une lettre en date du 7 janvier 2020, M. B a saisi le président du Tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu'il rencontrait pour obtenir l'exécution du jugement du 24 juillet 2018 au motif que le préfet des Hauts-de-Seine ne lui avait pas délivré une carte de résident permanent à durée indéterminée mais une carte de résident d'une durée de validité de dix ans. Par le jugement n° 2010011 du 19 février 2021, devenu définitif, le Tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de résident permanent portant la mention " validité illimitée " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la requête enregistrée le 25 mars 2022 sous le n° 2215437, M. B demande au Tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le Tribunal. 2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". 3. Le règlement (UE) 2017/1954 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers comporte une annexe intitulée " RECTO et VERSO DE LA CARTE " dont la partie " a) Description " comporte un point 11. " Date d'expiration du document (4) ". La note (4) est ainsi rédigée : " Dans ce champ ne figure qu'une date au format jj/mm/aaaa et non des termes tels que " temporaire " ou " illimité " dès lors que la date d'expiration a trait au document matériel et non au droit au séjour. ". 4. Il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine, eu égard à ces dispositions obligatoires et directement applicables, est fondé à soutenir qu'il lui est impossible d'exécuter le jugement n° 2010011 du 19 février 2021 par lequel le Tribunal lui a enjoint de délivrer à M. B une carte de résident permanent portant la mention " validité illimitée ". 5. Le requérant fait valoir, dans ses dernières écritures, que la partie " a) Description " de l'annexe au règlement (UE) 2017/1954 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 comporte un point 12. " Observations " qui prévoit que " Les États membres peuvent ajouter des précisions et des observations à usage national requises au regard de leurs dispositions nationales relatives aux ressortissants de pays tiers, notamment des observations concernant une autorisation de travailler ou la validité illimitée de l'autorisation de séjour (5) " et que la note (5) de la même annexe précise que " Les observations complémentaires peuvent également être introduites dans le champ 16 (Observations) au verso de la carte. ". Toutefois, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions qui ne présentent pour les Etats membres qu'un caractère facultatif alors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile actuellement en vigueur ne prescrit que la validité illimitée de la carte de résident permanent soit mentionnée sur le document matériel qui est remis au titulaire d'une telle carte. 6. En tout état de cause, et ainsi que le souligne la note (4) au point 11 de l'annexe au règlement (UE) 2017 / 1954, citée au point 3 du présent jugement, la date d'expiration qui figure sur la carte de résident permanent qui a été délivrée à M. B ne concerne que ce document matériel et non le droit au séjour de l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2215437_20230728
Données disponibles
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