TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2215443_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Samson et Weil, demande au Tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 25 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 3 novembre 2017, 7 décembre 2017, 22 février 2018, 20 juillet 2018, 9 novembre 2018, 3 juillet 2019, 28 décembre 2019, 2 avril 2020, 8 juin 2020, 18 septembre 2020, 8 mai 2021, 1er aout 2021 et 7 janvier 2022. Il soutient que : - il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - les points retirés à la suite des infractions commises les 1er août 2021, 8 mai 2021 et 8 juin 2020 ont été restitués ; - les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, M. A déclare, d'une part, se désister purement et simplement des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 3 juillet 2019, 9 novembre 2018, 20 juillet 2018, 22 février 2018, 3 novembre 2017 et 7 décembre 2017 et, d'autre part, maintenir le surplus de ces conclusions. Il soutient en outre que les conclusions relatives aux infractions commises les 1er août 2021, 8 mai 2021 et 8 juin 2020 conservent leur objet et sont par suite recevables dès lors que l'annulation n'est pas équivalente à la restitution automatique prévue à l'article L. 223-6 du code de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande au Tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 25 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 28 décembre 2019, 2 avril 2020, 8 juin 2020, 18 septembre 2020, 8 mai 2021, 1er aout 2021 et 7 janvier 2022. Sur l'étendue du litige : 2. En premier lieu, si, dans sa requête, M. A avait demandé l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 3 juillet 2019, 9 novembre 2018, 20 juillet 2018, 22 février 2018, 3 novembre 2017 et 7 décembre 2017, il a, dans son mémoire enregistré le 29 novembre 2022, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur le surplus des conclusions. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire de M. A a été crédité d'un point les 10 juillet 2022, 20 mars 2022 et 25 juillet 2021 en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, à l'expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Le requérant soutient que les conclusions de la requête dirigées respectivement contre les décisions de retrait d'un point consécutive aux infractions commises respectivement les 1er août 2021, 8 mai 2021 et 8 juin 2020, qui ont fait l'objet de cette restitution, ne sont pas dépourvues d'objet et sont recevables dès lors que l'annulation n'est pas équivalente à la restitution automatique prévue à l'article L. 223-6 du code de la route. Toutefois, seule la commission de l'infraction du 8 juin 2020 est devenue définitive dans le délai de six mois courant à partir des dates où d'autres infractions, à savoir celles des 28 décembre 2019 et 2 avril 2020, sont devenues définitives. Dès lors que la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 8 juin 2020 est intervenue aux termes d'une procédure irrégulière, ainsi qu'il sera exposé au point 9, et qu'il en est de même de l'infraction du 2 avril 2020 devenue définitive dans le délai de six mois à partir du caractère définitif de l'infraction du 28 décembre 2019, il y lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consécutive à l'infraction du 8 juin 2020. En revanche, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions consécutives aux infractions des 1er août 2021 et 8 mai 2021 qui n'ont entraîné aucune conséquence sur le permis de M. A, tant sur son nombre de points que sur le dispositif de reconstitution du capital de points. Sur le surplus conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : 4. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. S'agissant de l'infraction du 18 septembre 2020 : 6. Il résulte de l'instruction que l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à l'infraction du 18 septembre 2020, comportant l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l'administration le 18 mai 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2D 044 81 7 0993 3 à une adresse dont il est constant qu'elle est celle de l'intéressé. L'accusé de réception postal produit par le ministre de l'intérieur est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé " avec une mention de présentation au 21 mai. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que l'avis de passage a été laissé au domicile du requérant, établissant ainsi le caractère régulier de la notification à la date de présentation, alors même que, contrairement à ce qu'exige pourtant l'instruction postale du 6 septembre 1990, le préposé de La Poste n'a pas reporté sur l'enveloppe contenant le pli recommandé l'adresse du bureau de poste où ce pli pouvait être retiré. Dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision est réputée avoir été notifiée à la date de présentation. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l'infraction commise le 18 septembre 2020 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure régulière. S'agissant des infractions des 28 décembre 2019, 2 avril 2020 et 8 juin 2020 : 7. Il résulte du relevé d'information intégral que les infractions relevées par radar automatique les 28 décembre 2019 et 2 avril 2020 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Si l'administration soutient que les avis correspondants ont été présentés au domicile du requérant et qu'il n'a pas réclamé les plis, les éléments produits sont insuffisants pour l'établir en l'absence notamment de mention de l'adresse de l'intéressé sur les plis produits. Le ministre de l'intérieur ne produisant aucune preuve de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route pour ces deux infractions, le vice de procédure est constitué. Il est de nature à entacher d'illégalité les décisions en cause dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait correspondant aux infractions commises les 28 décembre 2019 et 2 avril 2020 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières. Il en est de même, pour les mêmes motifs, en ce qui concerne l'infraction du 8 juin 2020 en l'absence de tout élément de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route. S'agissant de l'infraction du 7 janvier 2022 : 8. Pour ce qui concerne l'infraction du 7 janvier 2022, si le procès-verbal électronique daté du même jour et la constatant est produit à l'instance, il ne comporte ni la signature de l'intéressé ni la mention " refus de signer ". Par ailleurs, s'il résulte du relevé d'information intégral que cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l'avis de contravention adressé à l'intéressé, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ce titre exécutoire. Il suit de là que la décision de retrait de quatre points correspondant à l'infraction commise le 7 janvier 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : 9. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 10. En l'espèce, il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant à toutes les infractions restant en litige ont été émis, sans que l'intéressé ne fasse valoir qu'il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l'annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 28 décembre 2019, 2 avril 2020, 7 janvier 2022 et 8 juin 2020, ensemble la décision 48SI en date du 25 août 2022. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 3 juillet 2019, 9 novembre 2018, 20 juillet 2018, 22 février 2018, 3 novembre 2017 et 7 décembre 2017. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 1er août 2021 et 8 mai 2021. Article 3 : Les décisions du ministre de l'intérieur portant au total retrait de neuf points affectés au permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 28 décembre 2019, 2 avril 2020, 7 janvier 2022 et 8 juin 2020 ainsi que la décision référencée 48SI du 25 août 2022 sont annulées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La magistrate désignée, N. Syndique La greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2215443_20240322
Données disponibles
- Texte intégral