TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215446_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B C A, représenté par Me Gonidec, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Nanterre lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le place dans une situation de grande vulnérabilité, l'allocation pour demandeur d'asile étant sa seule ressource alors qu'il se trouve isolé ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; . elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il est arrivé sur le territoire français non pas le 28 avril 2022 mais le 29 septembre 2022 ; dès lors, il ne pouvait lui être reproché d'avoir déposé sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France ; . elle est subséquemment entachée d'une erreur de droit au regard du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa vulnérabilité. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, dès lors qu'il a initialement déclaré être entré en France le 28 avril 2022 sans prouver ultérieurement le caractère erroné de cette date ; de surcroît, il ne justifie d'aucune vulnérabilité particulière caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - aucun des moyens soulevés n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2215453, enregistrée le 15 novembre 2022, par laquelle M. C A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 29 novembre 2022 à 11 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Oriol, juge des référés ; - les observations orales de Me David, substituant Me Gonidec, représentant M. C A, présent, qui reprend ses conclusions et moyens en les précisant ; - le directeur général de l'OFII n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2022 à 16 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan né le 15 mars 1997, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 14 octobre 2022. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du même jour par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Nanterre a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que, sans motif légitime, il avait déposé sa demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Sur la demande d'admission provisoire à aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 (). ". Selon l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". 7. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Nanterre lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, M. C A soutient que la décision attaquée le place dans une situation de grande vulnérabilité, dès lors que l'allocation pour demandeur d'asile est sa seule ressource et qu'il se trouve isolé. Si, à cet égard, M. C A fait valoir que l'OFII a considéré par erreur qu'il était entré en France le 28 avril 2022, alors qu'il s'agissait en réalité du 29 septembre de cette même année, il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité de M. C A, signée par ses soins le 14 octobre 2022, qu'il a déclaré à l'agent de l'OFII qui l'a reçu en entretien être entré en France le 28 avril 2022. Pour justifier qu'il s'agirait en réalité d'une erreur, M. C A ne saurait utilement se prévaloir de la date du 29 septembre 2022 mentionnée sur sa demande d'asile soumise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). S'il verse également à l'audience un document supposé émaner de la police de l'air et des frontières faisant état de la date du 29 septembre 2022, rien n'atteste du caractère probant de ce document, qui n'est revêtu d'aucun mode d'authentification officiel et qui mentionne au demeurant que M. C A serait âgé de vingt ans, alors qu'il a déclaré être né le 15 mars 1997. N'a pas davantage de caractère probant le billet Flixbus faisant état d'un voyage entre Grenoble et Paris le 29 septembre 2022, qui ne justifie en rien de ce que M. C A serait entré en France pour la première fois à cette date. Dans ces conditions, la date du 28 avril 2022 mentionnée sur la fiche d'évaluation de vulnérabilité de M. C A, seule à figurer sur un document officiel faisant foi jusqu'à preuve du contraire, doit être tenue pour justifiant de la date exacte de son entrée en France. L'intéressé, qui n'allègue pas ignorer les règles relatives à l'octroi des conditions matérielles d'accueil et ne justifie d'aucune vulnérabilité particulière tenant par exemple à son état de santé, s'est donc placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque en attendant plus de cinq mois après son arrivée sur le territoire français pour demander l'asile en France. Par suite, il ne démontre pas que la décision litigieuse, qui n'a pas vocation à l'éloigner du territoire français où il est domicilié chez Coallia à Nanterre, préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. En conséquence, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fins de suspension de M. C A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. C A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Gonidec, conseil de M. C A, et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 1er décembre 2022. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2215446_20221201
Données disponibles
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- Résumé officiel
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