TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2215447_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 18 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. E a été entendu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant béninois, né le 25 octobre 1985, est entré en France le 7 avril 2013 selon ses déclarations. Après une interpellation par les services de police le 17 juillet 2022, par un arrêté du 17 juillet 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, cheffe du 8ème bureau de la préfecture de police, titulaire d'une délégation de signature du 18 mars 2022 n°2022-00263 du préfet de police publiée le même jour, pour signer toutes obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, toutes décisions fixant le pays de destination et toutes interdictions de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. D. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter sa demande de titre de séjour. En outre, il ne résulte, ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation personnelle de M. D. Par suite, les moyens invoqués par M. D tirés d'une insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. D soutient qu'en prenant l'arrêté attaqué à son encontre, le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Il fait valoir qu'il réside en France depuis 2013 et qu'il y dispose de liens intenses, anciens et stables. Il se prévaut de son activité professionnelle, de son concubinage avec une ressortissante française et de ses liens avec son petit frère et sa petite sœur, dont il soutient suivre la scolarité. Toutefois, en se bornant à produire une attestation postérieure à la décision attaquée et alors qu'il a déclaré être célibataire lors de son audition par les services de police le 17 juillet 2022, il ne démontre pas la réalité de cette relation. En outre, la seule circonstance que résident en France son petit frère et sa petite sœur ne suffit pas à démontrer l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de ses relations en France alors que ses parents vivent dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident ses parents. Il ne démontre pas qu'il réside en France depuis 2013. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il s'est soustrait à des mesures d'obligation de quitter le territoire français prises le 8 septembre 2016 et le 20 juin 2018 et, d'autre part, qu'il est défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent en conséquence être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, B. ELa greffière, S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2215447_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel