TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2215449_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suisses ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il soutient que M. A ne soulève aucun moyen à l'appui de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Keufak-Tameze, représentant de M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, notamment les risques auxquels serait exposé M. A en cas de retour en Côte d'Ivoire, et soutient que la requête est recevable, - et les observations de Me Faugeras, avocat du préfet de police, qui soutient que la requête est irrecevable. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. B A, ressortissant ivoirien né le 26 mai 1981, aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, en soutenant qu'il a, en France, ses attaches familiales et que par conséquent, la décision attaquée porterait une atteinte grave à son droit d'asile, M. A doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Toutefois, il n'apporte aucun élément ni aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. Le moyen ne peut donc être qu'écarté. 3. En second lieu, en soutenant qu'il s'exposerait, en cas de retour en Côte d'Ivoire, à des menaces du fait de sa qualité de sympathisant du Front populaire ivoirien, parti d'opposition au président Alassane Ouattara, M. A doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Toutefois, d'une part, il n'est pas justifié que le transfert de M. A vers la Suisse impliquerait nécessairement son renvoi en Côte d'Ivoire sans qu'il puisse contester la mesure. D'autre part, il n'apporte aucun élément ni aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. Le moyen doit donc être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suisses. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2022. Le magistrat désigné, B. CLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2215449_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel