TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215449_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. E C, représenté par Me Paëz, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais, né le 12 août 1993, déclare être entré sur le territoire français le 18 octobre 2020. Par une décision du 30 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A D, auteur de l'arrêté querellé, pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision en litige, qui vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la demande d'asile présentée par le requérant a été rejetée. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé. Par suite, la décision est suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de Seine-Saint-Denis n'a pas examiné la situation personnelle de M. C, qui ne précise pas les éléments de sa vie personnelle et professionnelle qui auraient dû être pris en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / () Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 8. M. C soutient que certaines mentions relatives à l'identité de l'interprète ne figuraient pas dans la notification de l'arrêté contesté. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il n'établit ni même n'allègue que cette circonstance aurait été susceptible de le priver d'une garantie ou d'avoir une influence sur le sens de la décision prise. Ainsi, le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas bénéficié d'un interprète doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 10. Si M. C soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En dernier lieu, M. C soutient qu'il est accusé à tort dans son pays d'origine d'avoir commis un viol, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne désignant pas de pays d'éloignement, il ne peut se prévaloir utilement des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : -------------- Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Paëz et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné,La greffière, SignéSignéA. BT. Chonville La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2215449
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2215449_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel