TA44OQTF 6 semaines - M. LESIGNEOQTF 6 semaines - M. LESIGNECitée 1×
TA44 · OQTF 6 semaines - M. LESIGNE — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2215449_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au Préfet de la Loire au Préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de Monsieur B dans un délai de 2 mois suivant la notification du jugement à intervenir, Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît L721-4 du CESEDA et l'article 3 de la CEDHLF, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît est insuffisamment motivée et est illégale par la voie de l'exception. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 à 14H30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : . 2o Lorsque le demandeur : c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ". 2. M. A B, ressortissant turc, né le 1er janvier 1996, est entré en France le 9 janvier 2020 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA par une décision en date du 8 juillet 2021 et par la CNDA par un arrêt du 29 novembre 2021. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique, a en application du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. 3. Si le requérant soutient que la motivation de l'arrêté en cause est insuffisante, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est correctement motivée. La circonstance que l'intéressé n'a pas été en mesure de produire des documents concernant les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays est en l'espèce sans incidence. Le moyen doit être écarté. 4. Si M. B fait état de la durée de son séjour sur le territoire français, soit presque trois ans à la date de la décision attaquée, cette seule circonstance ne permet pas de regarder la décision attaquée comme portant une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale. Il ne ressort pas des pièces que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale (CEDHLF) aurait été méconnu. 5. Les dispositions de l'article L721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la CEDHLF ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit être écarté comme inopérant. 6. Enfin si M. B soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucun élément vérifiable de nature à étayer ses succincts et vagues propos relatifs aux persécutions dont il aurait fait l'objet en Turquie à cause de son engagement au sein du HDP. Par ailleurs, n'ayant pas démontré l'illégalité de la mesure d'éloignement, il n'est pas fondé à en exciper pour contester la décision fixant le pays de destination. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Renaud et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, F. C La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière,
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TA955 avril 2023
DTA_2215449_20230405TA4411 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215449_20230411
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Date
- 11 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215449_20230411
Données disponibles
- Texte intégral