TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215451_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre 2022 et 6 janvier 2023, M. A, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) ordonner la production de l'entier dossier ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de lui enjoindre de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision du 14 novembre 2022 portant refus de lui délivrer un titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence du signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'illégalité par la voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entaché d'incompétence du signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les stipulations du dixième considérant de la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite directive " Retour " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence du signataire ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure qui le prive d'une garantie faute de mentionner que la durée de l'interdiction de retour courra à compter de son départ et les dispositions de l'article R. 411-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Colin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant marocain né le 15 septembre 1972, est entré sur le territoire français pour la dernière fois à la fin de l'année 2021, sous couvert d'un titre de séjour espagnol selon ses déclarations. L'intéressé a été interpelé le 14 novembre 2022 par les services de gendarmerie de Chelles lors d'un contrôle d'identité. Par l'arrêté du même jour attaqué, le préfet de Seine et Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle en cours d'instruction à la date du présent jugement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la production de l'entier dossier : 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". En l'espèce, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'arrêté attaqué : 4. L'arrêté attaqué est signé par Mme C B, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture de Seine-et-Marne, qui bénéficie d'une délégation à l'effet de signer les mesures portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire, en vertu d'un arrêté n° 22/BC/025 du 22 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, : " la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 6. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 611-1- 2° et 6° , L. 611-3, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. En outre le préfet a relevé que M. A a déclaré être entré pour la dernière fois en France à la fin de l'année 2021 sous couvert d'un titre de séjour et qu'il avait été interpelé, le 14 novembre 2022, par les services de gendarmerie de Chelle lors d'un contrôle d'identité. Il est également fait état de la situation professionnelle, personnelle et familiale de l'intéressé et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, et alors que le préfet n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". 8. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. En l'espèce, M. A soutient que le préfet de Seine et Marne ne l'a pas mis à même de présenter des observations avant de l'obliger à quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de gendarmerie lors de l'audition du 14 novembre 2022 alors qu'il était placé en retenue pour vérification du droit à circulation ou de séjour. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l'intéressé a été entendu sur sa situation familiale et professionnelle, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. A aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu et de bonne administration doivent être écartés. 10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est appuyé pour prendre l'arrêté contesté sur les déclarations du requérant lors de son audition par les services de gendarmerie le 14 novembre 2022 et figurant au procès-verbal d'audition cité au point précédent, l'intéressé ayant indiqué, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, qu'il était titulaire d'un titre de séjour espagnol périmé depuis le 1er février 2011, ainsi que les éléments de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Par suite, le préfet qui s'est fondé sur ce procès-verbal d'audition a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit être dès lors écarté. 11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet se serait prononcé sur le droit au séjour de l'intéressé. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A aurait présenté une telle demande avant l'édiction de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité d'une prétendue décision de refus de séjour à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire en litige ne peut qu'être écarté. 12. En cinquième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé le 14 novembre 2022 par les services de la gendarmerie que M. A a déclaré être entré en France à la fin de l'année 2021, être titulaire d'un titre de séjour espagnol périmé depuis 2011. Il a également déclaré exercer des " petits boulots essentiellement dans le domaine du bâtiment ou du bricolage ", être célibataire et sans enfant. Le requérant n'établit ni même n'allègue l'existence d'attache personnelle ou familiale sur le territoire français, autre que la seule présence de ses frères et d'une sœur qui saurait être suffisante. Il ne démontre pas, par ailleurs, être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Il s'ensuit que M. A ne démontre pas qu'il peut se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 17. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 18. En second lieu, pour refuser à M. A le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de Seine et Marne, après avoir visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée. 19. En troisième lieu, aux termes du dixième considérant de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " Lorsqu'il n'y a pas de raison de croire que l'effet utile d'une procédure de retour s'en trouve compromis, il convient de privilégier le retour volontaire par rapport au retour forcé et d'accorder un délai de départ volontaire () ". 20. M. A ne peut utilement se prévaloir directement des dispositions précitées de la directive susvisée contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire dès lors que ces dispositions ont été transposées en droit interne par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec ses objectifs. 21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 22 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 23. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 24. En deuxième lieu, la décision querellée du 14 novembre 2022 du préfet de Seine et Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle la nationalité du requérant et la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l'article 3 de cette convention. Par suite, la décision est suffisamment motivée 25. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 26. M. A ne fait état d'aucune circonstance et ne produit aucune pièce permettant au juge d'apprécier la réalité des risques encourus par lui en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 27. En dernier lieu, le requérant, qui ne démontre pas qu'il est légalement admissible en Espagne dès lors que la durée de validité du titre de séjour délivré par les autorités espagnoles dont il se prévaut a expiré depuis 2011, ne saurait soutenir que la décision en litige est entachée d'illégalité faute de fixer l'Espagne comme pays de son renvoi. 28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 29. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale en raison de l'illégalité dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français. 30. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 31. Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 32. La décision en litige vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne qu'en application des dispositions de l'article L. 612-6 de ce code, une interdiction de retour est prononcée pour une durée maximale de trois ans à l'encontre de l'étranger obligé de quitter sans délai le territoire français, à moins que des circonstances humanitaires ne le justifient. Elle indique que le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, de son entrée récente en France et de l'ancienneté de ses liens en France, la durée de l'interdiction d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. La décision en litige satisfait donc à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 33. En deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 613-6, définissent les informations, figurant notamment à l'article R. 511-4 du même code, devenu l'article R. 711-1, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de l'interdiction de retour. Dès lors, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour qui s'apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré du vice de procédure en raison d'une méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant. 34. En troisième lieu, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire, et qu'en l'espèce, il n'est fait état d'aucune circonstances humanitaires, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet était ainsi tenu de prononcer une interdiction de retour. Eu égard aux éléments de la situation du requérant en France exposés au point 13, en fixant la durée de l'interdiction de retour à un an, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de cette durée. 35. Enfin, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12. 36. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour pendant douze mois sur le territoire français doivent être rejetées. 37. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, signé C. Colin La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé E. Pradel La République mande et ordonne au préfet de Seine et Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2215451
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2215451_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel