TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215452_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2022 et 30 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Funck, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle n'a pas pu régulariser l'absence de réponse à la demande de communication de motifs relative à la décision implicite de rejet de sa demande ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 6-2 et 6-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle n'a pas pu régulariser l'absence de réponse à la demande de communication de motifs relative à la décision implicite de rejet de sa demande ; - elle méconnait les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle n'a pas pu régulariser l'absence de réponse à la demande de communication de motifs relative à la décision implicite de rejet de sa demande ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - cette décision est illégale, par la voie de l'exception, en raison de l'illégalité dont sont entachées les décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle n'a pas pu régulariser l'absence de réponse à la demande de communication de motifs relative à la décision implicite de rejet de sa demande ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le Préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 31 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme Debourg, conseillère ; - Et les observations de Me Bertin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 23 mars 1996 à Bejaia, est entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations. Le 21 mars 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté du 22 octobre 2022 attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. D'une part, en l'espèce, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 1er juillet 2021. Il est constant qu'à compter de la date du dépôt de sa demande, il s'est vu délivrer des récépissés, régulièrement renouvelés, dont le dernier expirait le 18 décembre 2022. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le requérant, le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande n'a pas eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour dès lors qu'il était en possession de récépissés. Par conséquent, le requérant ne peut utilement soutenir que l'absence de réponse à la demande de communication de motif qu'il a adressée au préfet le 12 mai 2022 alors qu'aucune décision implicite de rejet n'était intervenue, a eu pour effet d'entacher d'un défaut de motivation, la décision litigieuse. 5. D'autre part et au surplus, il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, que le préfet a mentionné les articles de l'accord franco-algérien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a fait application ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle également les éléments de sa situation administrative, familiale et personnelle notamment et les motifs pour lesquels il a lui refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, " les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " Si l'accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne prive toutefois pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. 7. Pour refuser de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que la présence de M. A en France constituait une menace pour l'ordre public au motif qu'il a été condamné le 31 juillet 2019 par le tribunal correctionnel de Grasse à 3 ans d'emprisonnement pour l'agression de deux personnes âgées de 86 et 88 ans à leur domicile à l'aide d'une arme de poing. A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir d'une part, que les faits sont anciens, qu'il était jeune, isolé et qu'il ne parvenait pas à se nourrir et d'autre part, qu'il a purgé sa peine et qu'il a un comportement exemplaire depuis sa sortie de prison. Toutefois, eu égard, à la particulière gravité des faits, qui ont, dans un premier temps été sanctionnés par défaut le 24 octobre 2018 en l'absence de l'intéressé qui avait fui dans son pays d'origine, et d'autre part, au caractère peu convaincant des arguments développés par le requérant qui a nié les faits durant la procédure et qui explique notamment ses agissements dans le cadre de la présente instance par son isolement et la circonstance qu'il avait faim, alors qu'il ressort du jugement correctionnel produit en défense qu'à la date des faits, et il était hébergé chez sa sœur et son beau-frère. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que M. A constituait une menace pour l'ordre public et en refusant, pour ce motif, la délivrance du certificat de résidence sollicité. 8. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile inapplicables aux ressortissants algériens. 9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 10. M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2018, de son mariage avec une ressortissante française le 13 avril 2019 avec laquelle il justifie d'une communauté de vie et qui bénéficie de ressources suffisantes et de son insertion professionnelle depuis sa sortie de prison. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, que la culpabilité de l'intéressé a été reconnue pour la première fois le 24 octobre 2018, en son absence, dès lors qu'il avait fui dans son pays d'origine. Par conséquent, il ne peut se prévaloir d'une présence sur le territoire depuis 2018. Ensuite, l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir d'une communauté de vie avec une ressortissante française depuis 2019, comme il le soutient, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été incarcéré suite à un jugement du 30 avril 2019 et maintenu en détention jusqu'au 4 mars 2021. Par conséquent - et alors qu'au demeurant l'intéressé constitue une mesure à l'ordre public comme il a été dit au point 8 - le préfet des Hauts-de Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées ni porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. 11. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit, M. A ne satisfait pas aux conditions pour de voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 611-3 : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ". 13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est marié avec une ressortissante française le 13 avril 2019 et justifie donc, à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, de trois ans de mariage. En outre, il justifie, par la production d'avis d'imposition, vivre avec son épouse. Dans ces conditions, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions susvisées du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Eu égard au motif du présent jugement, celui-ci implique nécessairement d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 16. Le présent jugement implique également que le préfet des Hauts-de-Seine procède à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 octobre 2022 est annulé en tant seulement qu'il porte obligation de quitter le territoire français, qu'il fixe le pays de son renvoi et qu'il fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à M. A. Article 2 : Il est enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder, sans délai à l'effacement du signalement de M. A dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°221545
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2215452_20230704
Données disponibles
- Texte intégral