TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2215459_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Mouret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'effacement de son signalement au sein du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreurs de fait s'agissant de la durée de sa présence en France et sur sa situation professionnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant refus de délai de départ volontaire : - est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La requête et a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure, - les observations de Me Mouret, représentant M. B, en présence de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 2 mars 1989 à Leya, a sollicité, le 18 février 2022, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou au titre d'une activité salariée. Par un arrêté du 19 septembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France, au plus tard, au mois de mars 2015, et qu'il y résidait depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que M. B travaille de manière continue pour la société Ménage et Compagnie Pro depuis le 6 décembre 2017 en qualité d'agent de service, activité professionnelle au titre de laquelle il produit l'intégralité de ses bulletins de salaire pour la période du 6 décembre 2017 au 30 septembre 2022, soit une durée de travail de quatre ans et huit mois à la date de la décision attaquée. Si cette activité était exercée, initialement, à temps partiel, M. B établit avoir réalisé de très nombreuses heures supplémentaires afin d'augmenter ses revenus, et sa quotité mensuelle de travail a été augmentée à 138,67 heures à compter du 1er décembre 2020, puis à 151,67 heures - soit un temps plein - à compter du 1er décembre 2021. Ainsi, au regard de son intégration professionnelle sur le territoire français, M. B doit être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction sous d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer le titre de séjour sollicité à M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder sans délai à l'effacement du signalement du requérant dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté 19 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de mettre fin sans délai au signalement du requérant dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour ci-dessus annulée. Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Albert Myara, président, - M. Emmanuel Laforêt, premier conseiller, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, M. Hardy Le président, A. MyaraLa greffière, S. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2215459_20230918
Données disponibles
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