TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2215459_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 18 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Barrie-Roulot, demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 035 278 euros résultant de deux mises en demeure de payer du 18 mars 2022. Il soutient que : - la mise en recouvrement de la dette fiscale au paiement de laquelle le jugement rendu en matière pénale par la cour d'appel de Paris le 24 février 2021 l'a jugé solidairement tenu avec la SARL Plateforme Construction IDF méconnaît l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce jugement étant contradictoire avec un jugement de la cour d'appel de Paris du 24 mai 2017 rendu en matière commerciale en ce qui concerne son rôle dans la gestion de la société Plateforme Construction IDF ; - il a saisi la cour européenne des droits de l'Homme le 22 mars 2022, ce qui fait obstacle à la mise en recouvrement de la créance en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été associé de la société Plateforme Construction IDF, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à des suppléments d'impôt sur les sociétés. La société s'est déclarée en cessation de paiement le 9 février 2015 et a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. M. B a été poursuivi pour fraude fiscale en raison des infractions constatées au cours de la vérification de comptabilité. Par un jugement du 24 février 2021, la cour d'appel de Paris a jugé que M. B était tenu, en application de l'article 1745 du code général des impôts, au paiement solidaire, avec la gérante de la société, des impôts fraudés par la société, ainsi que des pénalités correspondantes. M. B s'est vu notifier le 18 mars 2022 deux mises en demeure de payer correspondant aux impôts fraudés et aux pénalités correspondantes. Par un courrier du 15 juin 2022, l'administration fiscale a rejeté son opposition à poursuites, adressée à l'administration le 12 mai 2022. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions du juge pénal devenues définitives s'attache à la constatation des faits mentionnés dans les jugements et arrêts, et à leur qualification au regard de la loi pénale. 3. Par un jugement du 24 février 2021, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a condamné M. B pour fraude fiscale à raison de son immixtion dans la gestion de la société Plateforme Construction IDF et l'a dit tenu au paiement solidaire des impôts fraudés par la société ainsi que des pénalités correspondantes. Si, par un jugement rendu le 24 mai 2017, la cour d'appel de Paris avait considéré que M. B n'était pas un cogérant de fait de la société, cette circonstance est sans incidence sur l'autorité de la chose jugée appartenant à la décision rendue par la cour d'appel de Paris le 24 février 2021 en matière pénale. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que la contrariété des décisions rendues en matière commerciale et pénale porterait atteinte au principe de sécurité juridique. 4. En second lieu, la requête déposée par M. B devant la cour européenne des droits de l'Homme ne constitue pas une voie de recours à caractère suspensif à l'encontre des décisions des juridictions françaises. Elle ne pourrait conduire, en cas de succès, qu'au versement, le cas échéant, d'une indemnité au requérant et éventuellement à l'engagement de la procédure de réexamen prévue par l'article 622-1 du code de procédure pénale. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir du dépôt de cette requête pour demander la décharge de l'obligation de payer les créances résultant des mises en demeure de payer du 18 mars 2022. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la décharge de l'obligation de payer doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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TA757 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2215459_20241107
CAA7510 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215459_20241107
Données disponibles
- Texte intégral