TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215463_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 à 11 heures 15 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de MeLejosne, substituant Me Beneveniste, avocate de Mme B, présente à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B ressortissante tchadienne, est entrée en France le 2 octobre 2020, munie d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 23 septembre 2020 au 23 septembre 2021, puis s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022. Elle a sollicité auprès du préfet de la Vendée la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salariée " ou " travailleur temporaire ". Par décisions du 15 septembre 2022, notifiées le 19 septembre 2022, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Elle a formé un recours contre ces décisions devant le tribunal de céans. Mme B a alors sollicité le bénéfice du droit d'asile. Par une décision du 19 octobre 2022, l'OFII a pris une décision de refus des conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 19 octobre 2022 par laquelle l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B n'établit pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 4. Si Mme B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, il résulte de l'instruction que la requérante n'a pas introduit, par ailleurs, de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. 5. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme B ne peut qu'être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E B et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Fait à Nantes, le 14 décembre 2022. La juge des référés, M. D La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2215463_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA